C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
457. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 373; 1922 (1re sess.), c. 80, a. 8; 1930, c. 103, a. 12; 1987, c. 57, a. 752.
457. Si le règlement a été adopté par le conseil de comté, il est soumis à l’approbation des électeurs de chaque municipalité locale du comté, excepté lorsque la taxe imposée par le règlement doit être supportée par une ou quelques-unes seulement des municipalités locales du comté, et, dans ce cas, le règlement ne doit être soumis qu’aux électeurs de la ou des municipalités obligées au paiement de la taxe.
Malgré toutes dispositions à ce contraires, il suffit qu’un tel règlement soit approuvé par la majorité des électeurs, ou des électeurs propriétaires, en nombre ou en nombre et en valeur, selon le cas, qui ont voté dans toutes les municipalités intéressées du comté.
L’assemblée est convoquée par le préfet, pour le même jour, à 9 heures, dans chacune des municipalités locales où les électeurs sont appelés à voter.
C.M. 1916, a. 373; 1922 (1re sess.), c. 80, a. 8; 1930, c. 103, a. 12.