C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
456. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 372; 1922 (1re sess.), c. 80, a. 7; 1951-52, c. 61, a. 3; 1987, c. 57, a. 752.
456. Chaque fois qu’un règlement doit être approuvé par les électeurs avant d’avoir vigueur et effet, le conseil qui adopte ce règlement ordonne, par résolution, la convocation des électeurs de la municipalité en assemblée publique, pour approuver ou désapprouver ce règlement et procéder à la votation.
Cependant le conseil peut, par règlement, dont une copie certifiée doit être transmise au ministre des Affaires municipales dès son approbation, décréter que tout règlement qui requiert l’approbation des électeurs leur sera soumis par scrutin secret.
C.M. 1916, a. 372; 1922 (1re sess.), c. 80, a. 7; 1951-52, c. 61, a. 3.