C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
446. L’original de tout règlement, pour être authentique, doit être signé par le chef du conseil ou par la personne présidant le conseil lors de l’adoption de ce règlement, et par le greffier-trésorier.
Lorsqu’une disposition du présent code ou d’une autre loi générale ou spéciale prévoit qu’un règlement doit recevoir une approbation, ce règlement ne peut être publié ni entrer en vigueur tant qu’il n’a pas reçu cette approbation. Dans un tel cas, un certificat signé par le chef du conseil et par le greffier-trésorier, attestant la date de chacune des approbations requises, doit accompagner l’original du règlement et en fait partie.
C.M. 1916, a. 360; 1947, c. 77, a. 9; 1982, c. 63, a. 22; 1996, c. 2, a. 280; 2021, c. 31, a. 132.
446. L’original de tout règlement, pour être authentique, doit être signé par le chef du conseil ou par la personne présidant le conseil lors de l’adoption de ce règlement, et par le secrétaire-trésorier.
Lorsqu’une disposition du présent code ou d’une autre loi générale ou spéciale prévoit qu’un règlement doit recevoir une approbation, ce règlement ne peut être publié ni entrer en vigueur tant qu’il n’a pas reçu cette approbation. Dans un tel cas, un certificat signé par le chef du conseil et par le secrétaire-trésorier, attestant la date de chacune des approbations requises, doit accompagner l’original du règlement et en fait partie.
C.M. 1916, a. 360; 1947, c. 77, a. 9; 1982, c. 63, a. 22; 1996, c. 2, a. 280.
446. L’original de tout règlement, pour être authentique, doit être signé par le chef de la corporation ou par la personne présidant le conseil lors de l’adoption de ce règlement, et par le secrétaire-trésorier.
Lorsqu’une disposition du présent code ou d’une autre loi générale ou spéciale prévoit qu’un règlement doit recevoir une approbation, ce règlement ne peut être publié ni entrer en vigueur tant qu’il n’a pas reçu cette approbation. Dans un tel cas, un certificat signé par le chef du conseil et par le secrétaire-trésorier, attestant la date de chacune des approbations requises, doit accompagner l’original du règlement et en fait partie.
C.M. 1916, a. 360; 1947, c. 77, a. 9; 1982, c. 63, a. 22.