C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
439. Une municipalité peut, par résolution, nommer un officier chargé de faire les notifications des avis spéciaux, requises par le présent code ou les règlements.
La nomination d’un tel officier ne rend pas les autres officiers municipaux incapables de faire les notifications qu’ils sont autorisés à faire sous l’autorité du présent code.
C.M. 1916, a. 355; 1996, c. 2, a. 455; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
439. Une municipalité peut, par résolution, nommer un officier chargé de faire les significations des avis spéciaux, requises par le présent code ou les règlements.
La nomination d’un tel officier ne rend pas les autres officiers municipaux incapables de faire les significations qu’ils sont autorisés à faire sous l’autorité du présent code.
C.M. 1916, a. 355; 1996, c. 2, a. 455.
439. Une corporation peut, par résolution, nommer un officier chargé de faire les significations des avis spéciaux, requises par le présent code ou les règlements.
La nomination d’un tel officier ne rend pas les autres officiers municipaux incapables de faire les significations qu’ils sont autorisés à faire sous l’autorité du présent code.
C.M. 1916, a. 355.