C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
437.5. Le conseil d’une municipalité locale peut demander à la Cour du Québec, selon les règles applicables à la procédure contentieuse prévues au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01), de révoquer le permis, le certificat ou toute autre autorisation accordé par la municipalité pour une activité ou un usage exercé dans un immeuble ou partie d’immeuble accessible au public:
1°  lorsque l’exercice de cette activité ou de cet usage est susceptible de mettre en danger la vie ou la santé des personnes ou de causer un dommage sérieux ou irréparable aux biens;
2°  lorsque cette activité ou cet usage est exercé de manière à troubler la tranquillité publique.
Cette demande est instruite et jugée d’urgence.
Ce recours ne peut toutefois pas être exercé dans les cas où la municipalité peut présenter une demande à la Régie des alcools, des courses et des jeux en vertu de l’article 85 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1).
1997, c. 51, a. 3; 2002, c. 7, a. 167; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
437.5. Le conseil d’une municipalité locale peut demander à la Cour du Québec, selon les règles applicables à la procédure ordinaire prévues au Code de procédure civile (chapitre C‐25), de révoquer le permis, le certificat ou toute autre autorisation accordé par la municipalité pour une activité ou un usage exercé dans un immeuble ou partie d’immeuble accessible au public:
1°  lorsque l’exercice de cette activité ou de cet usage est susceptible de mettre en danger la vie ou la santé des personnes ou de causer un dommage sérieux ou irréparable aux biens;
2°  lorsque cette activité ou cet usage est exercé de manière à troubler la tranquillité publique.
Cette requête est instruite et jugée d’urgence.
Ce recours ne peut toutefois pas être exercé dans les cas où la municipalité peut présenter une demande à la Régie des alcools, des courses et des jeux en vertu de l’article 85 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1).
1997, c. 51, a. 3; 2002, c. 7, a. 167.
437.5. Le conseil d’une municipalité locale peut demander à la Cour du Québec, selon les règles prévues aux articles 762 à 773 du Code de procédure civile (chapitre C‐25), de révoquer le permis, le certificat ou toute autre autorisation accordé par la municipalité pour une activité ou un usage exercé dans un immeuble ou partie d’immeuble accessible au public:
1°  lorsque l’exercice de cette activité ou de cet usage est susceptible de mettre en danger la vie ou la santé des personnes ou de causer un dommage sérieux ou irréparable aux biens;
2°  lorsque cette activité ou cet usage est exercé de manière à troubler la tranquillité publique.
Cette requête est instruite et jugée d’urgence.
Ce recours ne peut toutefois pas être exercé dans les cas où la municipalité peut présenter une demande à la Régie des alcools, des courses et des jeux en vertu de l’article 85 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1).
1997, c. 51, a. 3.