C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
433. Tout avis public d’une municipalité régionale de comté qui s’adresse aux habitants du territoire d’une municipalité locale est affiché aux mêmes endroits et de la même manière qu’un avis public de cette dernière.
Les officiers de la municipalité régionale de comté qui donnent cet avis peuvent requérir, par lettre, le greffier-trésorier de chaque telle municipalité locale, après lui avoir transmis autant de copies de cet avis qu’il en est besoin, de voir à ce qu’il soit affiché tel que requis, et à ce qu’un certificat de publication leur en soit transmis sans délai, sous peine d’une amende de pas moins de 10 $ ni de plus de 40 $.
C.M. 1916, a. 349; 1996, c. 2, a. 274; 2021, c. 31, a. 132.
433. Tout avis public d’une municipalité régionale de comté qui s’adresse aux habitants du territoire d’une municipalité locale est affiché aux mêmes endroits et de la même manière qu’un avis public de cette dernière.
Les officiers de la municipalité régionale de comté qui donnent cet avis peuvent requérir, par lettre, le secrétaire-trésorier de chaque telle municipalité locale, après lui avoir transmis autant de copies de cet avis qu’il en est besoin, de voir à ce qu’il soit affiché tel que requis, et à ce qu’un certificat de publication leur en soit transmis sans délai, sous peine d’une amende de pas moins de 10 $ ni de plus de 40 $.
C.M. 1916, a. 349; 1996, c. 2, a. 274.
433. S’il s’agit d’un avis public donné pour des fins de comté, la publication s’en fait dans toutes les municipalités locales aux habitants desquelles il est adressé. Il est affiché et lu aux mêmes endroits et de la même manière que les avis publics donnés pour des fins locales dans ces municipalités.
Les officiers de la corporation de comté qui donnent cet avis peuvent requérir, par lettre, le secrétaire-trésorier de chaque telle municipalité locale, après lui avoir transmis autant de copies de cet avis qu’il en est besoin, de voir à ce qu’il soit affiché et lu tel que requis, et à ce qu’un certificat de publication leur en soit transmis sans délai, sous peine d’une amende de pas moins de 10 $ ni de plus de 40 $.
C.M. 1916, a. 349.