C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
420. Le certificat doit contenir:
1°  les noms, la résidence, la qualité officielle et la signature de la personne qui l’a donné;
2°  la description de la manière dont l’avis a été publié ou notifié;
3°  le jour, le lieu et l’heure de la publication ou de la notification.
La vérité des faits relatés dans ce certificat doit être attestée sous le serment d’office de la personne qui le donne, si cette personne en a prêté un, sinon, sous son serment spécial.
Ce certificat est écrit sur l’avis original, ou sur une feuille qui y est annexée.
C.M. 1916, a. 335; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
420. Le certificat doit contenir:
1°  les noms, la résidence, la qualité officielle et la signature de la personne qui l’a donné;
2°  la description de la manière dont l’avis a été publié ou signifié;
3°  le jour, le lieu et l’heure de la publication ou de la signification.
La vérité des faits relatés dans ce certificat doit être attestée sous le serment d’office de la personne qui le donne, si cette personne en a prêté un, sinon, sous son serment spécial.
Ce certificat est écrit sur l’avis original, ou sur une feuille qui y est annexée.
C.M. 1916, a. 335.