C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
417. Tout avis par écrit doit contenir:
1°  le nom de la municipalité, quand il est donné par un officier ou le chef de cette municipalité;
2°  les noms, la qualité officielle et la signature de la personne qui le donne;
3°  une désignation suffisante de ceux à qui il est adressé;
4°  le lieu et la date auxquels il est fait;
5°  l’objet pour lequel il est donné;
6°  le lieu, le jour et l’heure auxquels les personnes appelées à satisfaire à cet avis doivent le faire.
C.M. 1916, a. 332; 1996, c. 2, a. 455.
417. Tout avis par écrit doit contenir:
1°  le nom de la corporation, quand il est donné par un officier ou le chef de cette corporation;
2°  les noms, la qualité officielle et la signature de la personne qui le donne;
3°  une désignation suffisante de ceux à qui il est adressé;
4°  le lieu et la date auxquels il est fait;
5°  l’objet pour lequel il est donné;
6°  le lieu, le jour et l’heure auxquels les personnes appelées à satisfaire à cet avis doivent le faire.
C.M. 1916, a. 332.