C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
408. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 318; 1925, c. 84, a. 3; 1933, c. 118, a. 2; 1982, c. 63, a. 19; 1987, c. 57, a. 749.
408. La cour peut, par son jugement, confirmer ou annuler l’élection, ou déclarer qu’une autre personne a été dûment élue.
Il y a appel du jugement à la Cour d’appel.
Cet appel doit être interjeté dans les 15 jours de la date du jugement et être entendu par préséance sur les autres, à la première session de la cour qui suit l’inscription.
Malgré l’article 29 du Code de procédure civile (chapitre C‐25), les jugements interlocutoires rendus au cours d’une instance en contestation d’élection en vertu du présent code ne sont pas sujets à appel; la partie peut cependant exciper de ces jugements qui peuvent alors être révisés en même temps que le jugement sur l’action elle-même, si ce dernier est porté en appel.
Lorsque le jugement est fondé sur le motif que le défendeur a été condamné pour avoir commis un acte criminel, il est exécutoire immédiatement et malgré l’appel. Néanmoins, le poste n’est réputé vacant que du jour où le jugement est devenu définitif, à moins que le poste ne devienne vacant plus tôt pour une autre raison prévue par la loi; mais le défendeur n’a pas droit, dans l’intervalle, aux indemnités, allocations, traitements ou rémunérations qui y sont attachés.
Le jugement de la Cour d’appel est sans appel.
C.M. 1916, a. 318; 1925, c. 84, a. 3; 1933, c. 118, a. 2; 1982, c. 63, a. 19.