C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
406. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 316; 1987, c. 57, a. 749.
406. Cette contestation est instituée devant la cour par une action ordinaire, qui doit être signifiée aux intéressés, dans les 30 jours qui suivent la date de l’élection, à peine de déchéance.
L’action doit être rapportée dans les six jours de sa signification, et la contestation en est liée sous les mêmes délais que dans les actions entre locateurs et locataires.
Le demandeur peut aussi, dans son action, indiquer les personnes qui ont droit à la charge en question, énoncer les faits propres à établir ce droit, et demander qu’elles soient déclarées élues; mais, dans ce cas, la personne dont l’élection est contestée peut alléguer et prouver que certains votes donnés à l’autre candidat n’étaient pas légaux.
C.M. 1916, a. 316.