C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
401. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10; 1987, c. 57, a. 749.
401. Si le nouveau dépouillement ou la nouvelle addition ne change pas l’état du scrutin de manière à modifier le résultat de l’élection, le juge doit mettre à la charge du requérant les frais du candidat qui paraît avoir été élu.
Il doit taxer ces frais en rendant sa décision.
1954-55, c. 50, a. 10.