C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
4. Aux fins de l’exercice par une municipalité régionale de comté, y compris par l’intermédiaire d’un bureau de délégués, d’une fonction autre que celles prévues au titre XXV, une municipalité régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) et dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté est réputée être une municipalité locale régie par le présent code.
Les dispositions du code nécessaires à l’application du premier alinéa s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la municipalité régie par la Loi sur les cités et villes visée à cet alinéa.
1982, c. 2, a. 3; 1988, c. 19, a. 242; 1996, c. 2, a. 224.
4. Pour les fins de l’exercice par une municipalité régionale de comté d’une fonction autre que celles visées au deuxième alinéa de l’article 188 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1), une cité, une ville ou une municipalité constituée en vertu de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9) et régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) dont le territoire fait partie de celui de la municipalité régionale de comté est réputée être une corporation locale.
Les dispositions du présent code nécessaires pour les fins mentionnées au premier alinéa s’appliquent en les adaptant à ces cités et villes.
1982, c. 2, a. 3; 1988, c. 19, a. 242.
4. Pour les fins de l’exercice par une municipalité régionale de comté d’une fonction autre que celles visées au deuxième alinéa de l’article 188 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1), une cité ou une ville dont le territoire fait partie de celui de la municipalité régionale de comté est réputée être une corporation locale.
Les dispositions du présent code nécessaires pour les fins mentionnées au premier alinéa s’appliquent en les adaptant à ces cités et villes.
1982, c. 2, a. 3.