C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
397. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10; 1987, c. 57, a. 749.
397. Le juge doit autant que possible procéder à cette addition ou à ce dépouillement des votes sans désemparer, sauf les dimanches, le temps requis pour le goûter et, à moins d’accord entre lui et les intéressés, le temps compris entre 18 heures et neuf heures le lendemain.
1954-55, c. 50, a. 10.