C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
386. (Abrogé).
1927, c. 74, a. 7; 1975, c. 82, a. 17; 1980, c. 16, a. 61; 1987, c. 57, a. 749.
386. 1.  Lorsque, en vertu de l’article 321, la votation a lieu à plus d’un endroit ou bureau de votation, selon le cas, en raison d’un nombre d’électeurs supérieur à 300, le président doit diviser le rôle d’évaluation en autant de parties qu’il est nécessaire pour que chacune ne comporte pas plus d’électeurs que ce nombre et établir autant de bureaux de votation distincts répartis dans le nombre d’endroits déterminé.
Lorsque, en vertu du même article, la votation a lieu à plus d’un endroit en raison de l’étendue de la municipalité, le président de l’élection doit désigner ou établir le nombre d’endroits requis par le conseil, de manière qu’il ait un nombre aussi égal que possible d’électeurs appelés à voter à chaque endroit, soit à un seul, soit à plusieurs bureaux de votation à l’intérieur de chaque endroit.
Dans une municipalité divisée en districts électoraux, le président doit diviser le rôle d’évaluation en fonction des électeurs habiles à voter à l’élection du conseiller de chaque district, en vertu de l’article 277, établir un bureau de votation distinct pour chaque district dont le poste de conseiller doit être comblé par votation, et déterminer l’endroit où est situé chaque bureau de votation. S’il y a plus de 300 électeurs habiles à voter à l’élection du conseiller d’un même district, le premier alinéa s’applique aux fins de cette élection.
Dans tous les cas, chaque endroit et bureau de votation doivent être d’accès facile et ils peuvent être situés dans une même bâtisse ou dans des bâtisses différentes.
2.  Chaque endroit ou bureau de votation doit être désigné soit par un numéro soit par la première lettre du nom des électeurs ayant droit d’y voter, comme suit: de A à K; de L à R et de S à Z ou autrement, selon le cas.
3.  Tout électeur dont le nom commence par une lettre comprise parmi celles désignant un endroit ou un bureau de votation doit y voter ou, si l’endroit ou le bureau de votation est désigné par un numéro, tout électeur devra voter à celui affecté au territoire où il a sa qualification.
Si un électeur est qualifié à voter à plus d’un endroit ou bureau de votation, il ne pourra voter qu’à un seul, à son choix, mais il peut être requis de prêter le serment prescrit par l’article 331.
4.  Le président de l’élection doit nommer un vice-président d’élection et un greffier pour chaque endroit ou bureau additionnel de votation, et il doit fournir à chaque vice-président, dans un délai raisonnable avant le jour de la votation, un liste de ceux portés au rôle d’évaluation qui ont droit de voter à l’endroit ou au bureau de votation pour lequel il est nommé, et cette liste doit être certifiée par le président d’élection comme étant exacte.
5.  Chaque vice-président nommé suivant le paragraphe 4, remplit les devoirs et possède les pouvoirs du président jusqu’à la clôture de l’élection, sauf que celui-ci exerce seul les devoirs prescrits par les articles 338 et 339, selon le cas.
6.  Le présent titre s’applique à la votation de vive voix ou au scrutin secret, respectivement, faite en vertu du présent chapitre, en les adaptant, sauf incompatibilité.
1927, c. 74, a. 7; 1975, c. 82, a. 17; 1980, c. 16, a. 61.