C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
380. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 310; 1927, c. 74, a. 6; 1954-55, c. 50, a. 7; 1982, c. 31, a. 131; 1987, c. 57, a. 749.
380. À la clôture du scrutin, les bulletins sont comptés et additionnés en la présence des personnes mentionnées en l’article 355, par le président qui doit mettre le résultat de ses opérations dans le cahier de votation, conformément à l’article 337.
Aucun bulletin ne doit être écarté pour le seul motif qu’on a omis d’en enlever le talon. Dans ce cas, le président détache le talon et le détruit.
Aucun bulletin ne doit être également écarté pour le seul motif que la marque inscrite dans l’un des cercles dépasse le cercle dans lequel l’électeur a fait sa marque.
Dans le cas où il y a plus d’un bureau de votation, le vice-président doit remettre sans délai au président tous les documents en sa possession.
Ensuite, le président doit mettre tous les bulletins attribués à chaque candidat dans une enveloppe séparée ou en un paquet distinct. Il doit de même mettre dans des enveloppes séparées ou en paquets distincts les bulletins qui ont été écartés, ceux qui ont été gâtés et ceux qui n’ont pas servi.
Il dépose ces enveloppes ou ces paquets dans la boîte du scrutin, ainsi que tous les autres documents employés pour la votation.
Il doit de plus fermer à clef la boîte de scrutin et la sceller.
C.M. 1916, a. 310; 1927, c. 74, a. 6; 1954-55, c. 50, a. 7; 1982, c. 31, a. 131.