C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
38. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 35; 1917-18, c. 81, a. 1; 1926, c. 34, a. 2; 1930, c. 103, a. 2; 1971, c. 87, a. 2; 1977, c. 53, a. 4; 1985, c. 27, a. 42; 1988, c. 19, a. 246.
38. Le gouvernement peut, à la demande des intéressés, ériger des municipalités de village ou de campagne ou les diviser.
Le ministre des Affaires municipales peut, à la demande des intéressés, annexer ces municipalités, en tout ou en partie, à d’autres municipalités, même de cité, de ville ou de village.
Tout changement en vertu du présent article peut être accordé s’il est demandé par la majorité des propriétaires des biens-fonds compris dans les limites du territoire dont l’érection en municipalité, ou la division, ou l’annexion à une municipalité existante, est demandée, et si, après tel changement, chaque municipalité conserve la population, la valeur ou le nombre d’habitations requis, selon le cas, par l’article 39 ou 40.
Quand les modifications demandées ont pour effet de réduire le chiffre de la population ou le nombre d’habitations requis par les articles 39 ou 40, selon le cas, la majorité des propriétaires des biens-fonds compris dans le territoire qui reste à l’ancienne municipalité peuvent consentir aux procédures ci-dessus, mais, alors, le territoire qui reste doit être annexé à une municipalité locale voisine, conformément à l’article 37.
Le présent article s’applique aussi à une municipalité dont les limites ont été déterminées par une loi spéciale.
C.M. 1916, a. 35; 1917-18, c. 81, a. 1; 1926, c. 34, a. 2; 1930, c. 103, a. 2; 1971, c. 87, a. 2; 1977, c. 53, a. 4; 1985, c. 27, a. 42.
38. Le gouvernement peut, à la demande des intéressés, ériger des municipalités de village ou de campagne ou les diviser.
Le ministre des Affaires municipales peut, à la demande des intéressés, annexer ces municipalités, en tout ou en partie, à d’autres municipalités, même de cité, de ville ou de village.
Tout changement en vertu du présent article peut être accordé s’il est demandé par la majorité des propriétaires des biens-fonds compris dans les limites du territoire dont l’érection en municipalité, ou la division, ou l’annexion à une municipalité existante, est demandée, et si, après tel changement, chaque municipalité conserve la population, la valeur ou le nombre d’habitations requis, selon le cas, par l’article 39 ou 40.
Quand les modifications demandées ont pour effet de réduire le chiffre de la population ou le nombre d’habitations requis par les articles 39 ou 40, selon le cas, la majorité des propriétaires des biens-fonds compris dans le territoire qui reste à l’ancienne municipalité peuvent consentir aux procédures ci-dessus, mais, alors, le territoire qui reste doit être annexé à une municipalité locale voisine, conformément à l’article 37.
Le présent article s’applique aussi à une municipalité dont les limites ont été déterminées par une loi spéciale.
Lorsqu’un territoire est annexé à une municipalité faisant partie d’une autre municipalité de comté, il passe à la municipalité de comté dont fait partie la municipalité qui l’annexe. Cependant, l’adjudication pour défaut de paiement de taxes d’immeubles situés dans le territoire annexé de même que les procédures de retrait de tels immeubles sont effectués par le secrétaire-trésorier de la municipalité du comté qui a procédé à leur vente.
C.M. 1916, a. 35; 1917-18, c. 81, a. 1; 1926, c. 34, a. 2; 1930, c. 103, a. 2; 1971, c. 87, a. 2; 1977, c. 53, a. 4.