C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
358. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 124; 1987, c. 57, a. 749.
358. Le président de l’élection n’a pas, lorsqu’il établit un bureau de vote par anticipation, à tenir compte de l’article 321.
Si le président de l’élection juge nécessaire d’établir plus d’un bureau de vote par anticipation, les paragraphes 4 et 5 de l’article 386 s’appliquent, compte tenu des changements nécessaires.
1982, c. 31, a. 124.