C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
350. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 296; 1982, c. 31, a. 123; 1987, c. 57, a. 749.
350. 1.  Le bulletin de vote doit permettre d’identifier clairement chaque candidat.
2.  Le bulletin de vote contient au recto, dans l’ordre alphabétique des noms, d’abord les prénom et nom du candidat. Sous le nom du candidat apparaissent sa résidence et son occupation. Les prénoms et noms sont orthographiés comme dans les bulletins de présentation.
3.  Il doit contenir au verso un espace réservé aux initiales du président de l’élection, aux nom et adresse de l’imprimeur et à la désignation du district électoral, le cas échéant.
4.  Il comprend une souche et un talon qui indiquent le même numéro au verso, le tout suivant la formule 10. Ils sont numérotés consécutivement.
5.  Le bulletin de vote doit être imprimé sur papier à écrire suffisamment fort pour qu’une marque d’écriture ne se distingue pas au travers.
6.  En délivrant les bulletins de vote au président de l’élection, l’imprimeur doit lui remettre un affidavit énonçant la description des bulletins de vote qu’il a imprimés, le nombre de ces bulletins fournis au président de l’élection, et le fait que nuls autres bulletins n’ont été fournis par lui à qui que ce soit.
C.M. 1916, a. 296; 1982, c. 31, a. 123.