C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
342. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 287; 1917-18, c. 20, a. 30; 1987, c. 57, a. 749.
342. Dans les trois jours qui suivent la clôture de l’élection, le président doit donner au maire et à chacun des conseillers élus un avis spécial de son élection.
S’il est le président d’une première élection dans une municipalité nouvellement érigée, il doit désigner, dans cet avis, l’époque et le lieu de la première session qui ont été fixés par le ministre des Affaires municipales conformément à l’article 143. Si ce dernier n’a pas fixé cet endroit, ou l’époque de telle session, le président les fixe lui-même.
C.M. 1916, a. 287; 1917-18, c. 20, a. 30.