C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
341. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 285; 1969, c. 21, a. 35; 1987, c. 57, a. 749.
341. Le président de l’élection, à l’effet de maintenir la paix et le bon ordre, peut en outre:
1°  assermenter autant de constables spéciaux qu’il le juge à propos;
2°  requérir l’assistance de tout juge de paix, constable et autre personne résidant dans la municipalité, par ordre verbal ou écrit;
3°  commettre à vue, à la garde d’un constable ou de toute autre personne, durant 48 heures au plus, quiconque trouble la paix ou le bon ordre;
4°  faire emprisonner tel délinquant, après conviction sommaire, dans l’établissement de détention du district ou dans toute maison ou autre lieu de détention établi dans les limites de la municipalité de comté, durant une période n’excédant pas 10 jours.
C.M. 1916, a. 285; 1969, c. 21, a. 35.