C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
337. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 281; 1987, c. 57, a. 749.
337. Le président, à la clôture de l’élection, mais avant de proclamer les candidats élus, doit certifier sous sa signature, sur le cahier de votation, le nombre total des votes inscrits, depuis le premier entré sur le livre jusqu’au dernier, ainsi que le nombre total des votes donnés à chacun des candidats.
C.M. 1916, a. 281.