C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
336. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 280; 1987, c. 57, a. 749.
336. Si un électeur prête le serment requis, ou s’il refuse de le prêter, ou si objection est présentée à son vote, mention de chacun de ces faits doit être consignée dans le cahier de votation, dans les termes suivants: «assermenté», «refusé», ou «objecté», selon le cas.
C.M. 1916, a. 280.