C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
334. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 278; 1987, c. 57, a. 749.
334. Lorsque le président ne comprend pas la langue parlée par un ou plusieurs électeurs, il doit nommer un interprète, lequel, avant d’agir, prête, devant le président, le serment suivant:
«Je jure (ou j’affirme) que je traduirai fidèlement les serments, déclarations, affirmations, questions et réponses que le président m’enjoindra de traduire, concernant cette élection. Ainsi que Dieu me soit en aide».
C.M. 1916, a. 278.