C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
331. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 275; 1950, c. 74, a. 5; 1982, c. 2, a. 13; 1987, c. 57, a. 749.
331. Quiconque se présente pour voter doit prêter le serment qui suit, devant le président, s’il en est requis par ce dernier, par un électeur, par un candidat, ou par le représentant d’un candidat.
«Je jure (ou j’affirme) que je suis citoyen canadien, que rien ne m’a été donné ou promis pour m’engager à voter à cette élection, que je suis habile à voter à cette élection, que je suis âgé d’au moins 18 ans, et que je n’ai pas déjà voté à cette élection. Ainsi que Dieu me soit en aide».
Si l’électeur refuse de prêter tel serment, son vote doit être refusé.
C.M. 1916, a. 275; 1950, c. 74, a. 5; 1982, c. 2, a. 13.