C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
330. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 274; 1930, c. 103, a. 7; 1980, c. 16, a. 58; 1987, c. 57, a. 749.
330. Tout électeur peut voter pour autant de candidats qu’il y a de charges à remplir dans la municipalité, mais, dans le cas où les sièges sont numérotés en conformité de l’article 109, l’électeur ne peut donner qu’un vote pour chaque siège contesté.
Dans une municipalité divisée en districts électoraux, l’électeur peut voter pour un candidat au poste de maire et pour un candidat au poste de conseiller du district où il est habile à voter conformément à l’article 277.
L’électeur doit voter sans retard inutile et sortir du bureau de votation aussitôt que son vote a été donné. Il doit être congédié s’il retarde indûment de le faire et son vote doit être refusé par le président.
C.M. 1916, a. 274; 1930, c. 103, a. 7; 1980, c. 16, a. 58.