C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
328. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 272; 1987, c. 57, a. 749.
328. Le président doit entrer, lorsque la votation se fait de vive voix, dans un livre tenu dans les conditions ci-après prescrites, et dans l’ordre qu’ils sont donnés, les votes des électeurs, en y inscrivant les noms et qualités de chacun d’eux, et indiquant le candidat pour qui il vote, par une marque dans la colonne réservée pour ce candidat.
C.M. 1916, a. 272.