C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
326. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 270; 1987, c. 57, a. 749.
326. Un candidat peut lui-même remplir les fonctions que quelqu’un de ses agents, s’il en eût nommé, aurait pu remplir, ou peut aider son agent dans l’accomplissement de ses fonctions, et peut être présent à tout endroit où son agent est, en vertu du présent titre, autorisé à être présent.
C.M. 1916, a. 270.