C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
325. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 269; 1987, c. 57, a. 749.
325. Lorsque, dans le présent titre, des expressions sont employées prescrivant ou autorisant de faire quelque chose ou impliquant que quelque chose doit être fait en présence des agents des candidats, ces expressions sont réputées s’appliquer à la présence de tels agents des candidats qui sont autorisés à être présents et qui sont de fait présents aux temps et lieux où la chose est faite; et l’absence des agents ou de l’agent en ces temps et lieux n’a pas pour effet, si la chose est d’ailleurs régulière, d’invalider en quoi que ce soit l’acte accompli ou la chose faite.
C.M. 1916, a. 269.