C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
306. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 273; 1987, c. 57, a. 749.
306. Si la demande produite par écrit au bureau de la corporation a pour objet de faire inscrire ou radier un nom, le comité de révision ne peut la prendre en considération que si le président de l’élection a fait signifier un avis spécial préalable d’au moins 24 heures à la personne qui a fait la demande et à celle dont le nom fait l’objet de la demande.
1979, c. 72, a. 273.