C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
303. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 257; 1926, c. 68, a. 2; 1927, c. 74, a. 4; 1934, c. 83, a. 4; 1968, c. 86, a. 25; 1979, c. 72, a. 272; 1980, c. 16, a. 51; 1982, c. 31, a. 119; 1987, c. 57, a. 749.
303. Quinze jours au moins avant le dernier dimanche ou lundi d’octobre selon que l’élection a lieu le premier dimanche ou lundi de novembre, le président d’élection doit donner avis public, sous sa signature, désignant:
a)  le lieu, le jour et l’heure fixés pour la mise en nomination des candidats;
b)  les jours et lieux de la votation et du vote par anticipation;
c)  la nomination du secrétaire d’élection;
d)  les nominations des vice-président et greffier dans le cas de l’article 386.
Cet avis public mentionne également le fait que la partie du rôle d’évaluation qui contient les renseignements nécessaires à l’élection des membres du conseil est déposée au bureau de la corporation, le droit de toute personne intéressée d’en prendre connaissance à cet endroit et de demander sa modification, la façon de faire cette demande et le délai à respecter, le nom des membres du comité de révision visé au chapitre VII du présent titre et le lieu, le jour et l’heure de chaque séance de ce comité.
C.M. 1916, a. 257; 1926, c. 68, a. 2; 1927, c. 74, a. 4; 1934, c. 83, a. 4; 1968, c. 86, a. 25; 1979, c. 72, a. 272; 1980, c. 16, a. 51; 1982, c. 31, a. 119.