C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
294. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 49; 1987, c. 57, a. 749.
294. Le conseil doit adopter le règlement visé à l’article 1.4 de la Loi sur les élections dans certaines municipalités (chapitre E‐2.1) simultanément ou postérieurement à l’adoption du règlement visé à l’article 291.
Toutefois, le règlement mentionné en premier lieu ne peut entrer en vigueur avant que celui mentionné en second lieu soit en vigueur.
1980, c. 16, a. 49.