C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
286. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 5; 1987, c. 57, a. 749.
286. Lorsqu’un règlement adopté en vertu de l’article 285 est mis en vigueur dans la municipalité, le mandat du maire et des conseillers alors en fonction expire à l’époque de l’élection générale qui suit la mise en vigueur de ce règlement, sous réserve de l’article 113 quant au maire.
1954-55, c. 50, a. 5.