C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
276. (Abrogé).
1933, c. 120, a. 1; 1950, c. 74, a. 4; 1968, c. 86, a. 21; 1969, c. 82, a. 8; 1980, c. 16, a. 47; 1982, c. 2, a. 10; 1987, c. 57, a. 749.
276. Pour l’exercice de tout autre droit ou privilège conféré aux électeurs ou aux propriétaires et locataires inscrits au rôle d’évaluation par le présent code ou toute autre loi générale ou spéciale, celles parmi ces personnes qui ne sont pas propriétaires d’immeubles dans la municipalité ont droit d’être inscrites à l’annexe du rôle d’évaluation.
Est électeur ou propriétaire ou locataire inscrit au rôle d’évaluation, aux fins visées au premier alinéa:
a)  une personne physique, majeure et possédant la citoyenneté canadienne, locataire d’immeuble dans la municipalité à la date de l’adoption du règlement ou de la résolution donnant ouverture à ce droit ou à ce privilège, ou inscrite au rôle d’évaluation comme propriétaire d’un immeuble à cette date;
b)  une corporation, société commerciale ou association locataire d’un immeuble dans la municipalité à la date mentionnée au paragraphe a ou inscrite au rôle d’évaluation comme propriétaire d’un immeuble à cette même date.
Elle peut voter par l’entremise d’un représentant qu’elle autorise à ce faire par une résolution, dont copie doit être produite auprès du secrétaire-trésorier. Ce représentant doit, au moment de voter, être majeur, posséder la citoyenneté canadienne et être employé, administrateur ou membre de la corporation, société commerciale ou association au nom de laquelle il vote. La résolution mentionnée ci-dessus est valide tant qu’elle n’est pas remplacée par une autre résolution aux mêmes fins.
Aux fins du présent article, une ordonnance du ministre des Affaires municipales émise en vertu de l’article 12 de la Loi favorisant le regroupement des municipalités (chapitre R‐19) sans qu’il y ait eu au préalable requête conjointe, constitue un règlement ou résolution donnant ouverture à un droit ou privilège.
1933, c. 120, a. 1; 1950, c. 74, a. 4; 1968, c. 86, a. 21; 1969, c. 82, a. 8; 1980, c. 16, a. 47; 1982, c. 2, a. 10.