C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
269. Les personnes suivantes ne peuvent être nommées à une charge de fonctionnaire ou d’employé de la municipalité, ni l’occuper:
1°  les membres du Conseil privé;
2°  les juges recevant des émoluments du gouvernement du Canada ou du Québec, ou de la municipalité;
3°  le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et les membres de la Commission municipale du Québec et de la Société d’habitation du Québec;
4°  quiconque a, directement ou indirectement, par lui-même ou par son associé, un contrat avec la municipalité;
5°  toute personne déclarée coupable de trahison ou d’un acte punissable en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou de la Législature du Québec, d’un an d’emprisonnement ou plus.
Cette inhabilité subsiste durant cinq années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant cinq années de la date de cette condamnation, à moins que la personne ait obtenu un pardon;
6°  toute personne déclarée coupable d’un acte criminel punissable de cinq ans d’emprisonnement ou plus après avoir été antérieurement trouvée coupable de deux actes criminels ainsi punissables; cette inhabilité subsiste durant 20 années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant 20 années de la date du jugement de culpabilité, à moins que la personne ait obtenu le pardon pour l’un ou l’autre de ces actes criminels;
7°  toute personne qui est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil d’une municipalité en vertu de l’un des articles 301 et 303 à 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
N’est pas visé au paragraphe 4° du premier alinéa le contrat qui a pour objet, soit la nomination de la personne à un poste de fonctionnaire ou d’employé, soit la fourniture de services offerts de façon générale par la municipalité, soit la vente ou la location, à des conditions non préférentielles, d’un immeuble. N’est pas non plus visé à ce paragraphe le contrat auquel la municipalité est devenue partie en succédant aux droits et aux obligations d’un autre organisme municipal, lorsque le lien du fonctionnaire ou employé avec ce contrat existait avant cette succession et n’entraînait alors aucune inhabilité.
L’inhabilité à une charge de fonctionnaire ou d’employé prévue au paragraphe 4° du premier alinéa ne s’applique pas à un pompier volontaire ou à un premier répondant, au sens de l’article 63 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
L’inhabilité à une charge de fonctionnaire ou d’employé prévue au paragraphe 5° ou 6° du premier alinéa n’existe que si l’infraction a un lien avec cette charge.
C.M. 1916, a. 227; 1919, c. 83, a. 1; 1919-20, c. 82, a. 1; 1921, c. 105, a. 1; 1925, c. 84, a. 2; 1928, c. 94, a. 12; 1933, c. 119, a. 1; 1934, c. 82, a. 1; 1934, c. 83, a. 1; 1938, c. 103, a. 4; 1941, c. 69, a. 6; 1949, c. 71, a. 2; 1952-53, c. 23, a. 1; 1952-53, c. 29, a. 20; 1963 (1re sess.), c. 65, a. 2; 1968, c. 9, a. 90; 1968, c. 86, a. 8; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 36, a. 13; 1986, c. 95, a. 83; 1987, c. 57, a. 747; 1990, c. 4, a. 246; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 19, a. 6; 2002, c. 37, a. 97; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 31, a. 33; 2009, c. 26, a. 109.
269. Les personnes suivantes ne peuvent être nommées à une charge de fonctionnaire ou d’employé de la municipalité, ni l’occuper:
1°  les membres du Conseil privé;
2°  les juges recevant des émoluments du gouvernement du Canada ou du Québec, ou de la municipalité;
3°  le ministre des Affaires municipales et des Régions et les membres de la Commission municipale du Québec et de la Société d’habitation du Québec;
4°  quiconque a, directement ou indirectement, par lui-même ou par son associé, un contrat avec la municipalité;
5°  toute personne déclarée coupable de trahison ou d’un acte punissable en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou de la Législature du Québec, d’un an d’emprisonnement ou plus.
Cette inhabilité subsiste durant cinq années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant cinq années de la date de cette condamnation, à moins que la personne ait obtenu un pardon;
6°  toute personne déclarée coupable d’un acte criminel punissable de cinq ans d’emprisonnement ou plus après avoir été antérieurement trouvée coupable de deux actes criminels ainsi punissables; cette inhabilité subsiste durant 20 années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant 20 années de la date du jugement de culpabilité, à moins que la personne ait obtenu le pardon pour l’un ou l’autre de ces actes criminels;
7°  toute personne qui est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil d’une municipalité en vertu de l’un des articles 301 et 303 à 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
N’est pas visé au paragraphe 4° du premier alinéa le contrat qui a pour objet, soit la nomination de la personne à un poste de fonctionnaire ou d’employé, soit la fourniture de services offerts de façon générale par la municipalité, soit la vente ou la location, à des conditions non préférentielles, d’un immeuble. N’est pas non plus visé à ce paragraphe le contrat auquel la municipalité est devenue partie en succédant aux droits et aux obligations d’un autre organisme municipal, lorsque le lien du fonctionnaire ou employé avec ce contrat existait avant cette succession et n’entraînait alors aucune inhabilité.
L’inhabilité à une charge de fonctionnaire ou d’employé prévue au paragraphe 4° du premier alinéa ne s’applique pas à un pompier volontaire ou à un premier répondant, au sens de l’article 63 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
L’inhabilité à une charge de fonctionnaire ou d’employé prévue au paragraphe 5° ou 6° du premier alinéa n’existe que si l’infraction a un lien avec cette charge.
C.M. 1916, a. 227; 1919, c. 83, a. 1; 1919-20, c. 82, a. 1; 1921, c. 105, a. 1; 1925, c. 84, a. 2; 1928, c. 94, a. 12; 1933, c. 119, a. 1; 1934, c. 82, a. 1; 1934, c. 83, a. 1; 1938, c. 103, a. 4; 1941, c. 69, a. 6; 1949, c. 71, a. 2; 1952-53, c. 23, a. 1; 1952-53, c. 29, a. 20; 1963 (1re sess.), c. 65, a. 2; 1968, c. 9, a. 90; 1968, c. 86, a. 8; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 36, a. 13; 1986, c. 95, a. 83; 1987, c. 57, a. 747; 1990, c. 4, a. 246; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 19, a. 6; 2002, c. 37, a. 97; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 31, a. 33.
269. Les personnes suivantes ne peuvent être nommées à une charge de fonctionnaire ou d’employé de la municipalité, ni l’occuper:
1°  les membres du Conseil privé;
2°  les juges recevant des émoluments du gouvernement du Canada ou du Québec, ou de la municipalité;
3°  le ministre des Affaires municipales et des Régions et les membres de la Commission municipale du Québec et de la Société d’habitation du Québec;
4°  quiconque a, directement ou indirectement, par lui-même ou par son associé, un contrat avec la municipalité;
5°  toute personne déclarée coupable de trahison ou d’un acte punissable en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou de la Législature du Québec, d’un an d’emprisonnement ou plus.
Cette inhabilité subsiste durant cinq années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant cinq années de la date de cette condamnation, à moins que la personne ait obtenu un pardon;
6°  toute personne déclarée coupable d’un acte criminel punissable de cinq ans d’emprisonnement ou plus après avoir été antérieurement trouvée coupable de deux actes criminels ainsi punissables; cette inhabilité subsiste durant 20 années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant 20 années de la date du jugement de culpabilité, à moins que la personne ait obtenu le pardon pour l’un ou l’autre de ces actes criminels;
7°  toute personne qui est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil d’une municipalité en vertu de l’un des articles 301 et 303 à 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
N’est pas visé au paragraphe 4° du premier alinéa le contrat qui a pour objet, soit la nomination de la personne à un poste de fonctionnaire ou d’employé, soit la fourniture de services offerts de façon générale par la municipalité, soit la vente ou la location, à des conditions non préférentielles, d’un immeuble. N’est pas non plus visé à ce paragraphe le contrat auquel la municipalité est devenue partie en succédant aux droits et aux obligations d’un autre organisme municipal, lorsque le lien du fonctionnaire ou employé avec ce contrat existait avant cette succession et n’entraînait alors aucune inhabilité.
L’inhabilité à une charge de fonctionnaire ou d’employé prévue au paragraphe 5° ou 6° du premier alinéa n’existe que si l’infraction a un lien avec cette charge.
C.M. 1916, a. 227; 1919, c. 83, a. 1; 1919-20, c. 82, a. 1; 1921, c. 105, a. 1; 1925, c. 84, a. 2; 1928, c. 94, a. 12; 1933, c. 119, a. 1; 1934, c. 82, a. 1; 1934, c. 83, a. 1; 1938, c. 103, a. 4; 1941, c. 69, a. 6; 1949, c. 71, a. 2; 1952-53, c. 23, a. 1; 1952-53, c. 29, a. 20; 1963 (1re sess.), c. 65, a. 2; 1968, c. 9, a. 90; 1968, c. 86, a. 8; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 36, a. 13; 1986, c. 95, a. 83; 1987, c. 57, a. 747; 1990, c. 4, a. 246; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 19, a. 6; 2002, c. 37, a. 97; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
269. Les personnes suivantes ne peuvent être nommées à une charge de fonctionnaire ou d’employé de la municipalité, ni l’occuper:
1°  les membres du Conseil privé;
2°  les juges recevant des émoluments du gouvernement du Canada ou du Québec, ou de la municipalité;
3°  le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir et les membres de la Commission municipale du Québec et de la Société d’habitation du Québec;
4°  quiconque a, directement ou indirectement, par lui-même ou par son associé, un contrat avec la municipalité;
5°  toute personne déclarée coupable de trahison ou d’un acte punissable en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou de la Législature du Québec, d’un an d’emprisonnement ou plus.
Cette inhabilité subsiste durant cinq années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant cinq années de la date de cette condamnation, à moins que la personne ait obtenu un pardon;
6°  toute personne déclarée coupable d’un acte criminel punissable de cinq ans d’emprisonnement ou plus après avoir été antérieurement trouvée coupable de deux actes criminels ainsi punissables; cette inhabilité subsiste durant 20 années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant 20 années de la date du jugement de culpabilité, à moins que la personne ait obtenu le pardon pour l’un ou l’autre de ces actes criminels;
7°  toute personne qui est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil d’une municipalité en vertu de l’un des articles 301 et 303 à 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
N’est pas visé au paragraphe 4° du premier alinéa le contrat qui a pour objet, soit la nomination de la personne à un poste de fonctionnaire ou d’employé, soit la fourniture de services offerts de façon générale par la municipalité, soit la vente ou la location, à des conditions non préférentielles, d’un immeuble. N’est pas non plus visé à ce paragraphe le contrat auquel la municipalité est devenue partie en succédant aux droits et aux obligations d’un autre organisme municipal, lorsque le lien du fonctionnaire ou employé avec ce contrat existait avant cette succession et n’entraînait alors aucune inhabilité.
L’inhabilité à une charge de fonctionnaire ou d’employé prévue au paragraphe 5° ou 6° du premier alinéa n’existe que si l’infraction a un lien avec cette charge.
C.M. 1916, a. 227; 1919, c. 83, a. 1; 1919-20, c. 82, a. 1; 1921, c. 105, a. 1; 1925, c. 84, a. 2; 1928, c. 94, a. 12; 1933, c. 119, a. 1; 1934, c. 82, a. 1; 1934, c. 83, a. 1; 1938, c. 103, a. 4; 1941, c. 69, a. 6; 1949, c. 71, a. 2; 1952-53, c. 23, a. 1; 1952-53, c. 29, a. 20; 1963 (1re sess.), c. 65, a. 2; 1968, c. 9, a. 90; 1968, c. 86, a. 8; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 36, a. 13; 1986, c. 95, a. 83; 1987, c. 57, a. 747; 1990, c. 4, a. 246; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 19, a. 6; 2002, c. 37, a. 97; 2003, c. 19, a. 250.
269. Les personnes suivantes ne peuvent être nommées à une charge de fonctionnaire ou d’employé de la municipalité, ni l’occuper:
1°  les membres du Conseil privé;
2°  les juges recevant des émoluments du gouvernement du Canada ou du Québec, ou de la municipalité;
3°  le ministre des Affaires municipales et de la Métropole et les membres de la Commission municipale du Québec et de la Société d’habitation du Québec;
4°  quiconque a, directement ou indirectement, par lui-même ou par son associé, un contrat avec la municipalité;
5°  toute personne déclarée coupable de trahison ou d’un acte punissable en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou de la Législature du Québec, d’un an d’emprisonnement ou plus.
Cette inhabilité subsiste durant cinq années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant cinq années de la date de cette condamnation, à moins que la personne ait obtenu un pardon;
6°  toute personne déclarée coupable d’un acte criminel punissable de cinq ans d’emprisonnement ou plus après avoir été antérieurement trouvée coupable de deux actes criminels ainsi punissables; cette inhabilité subsiste durant 20 années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant 20 années de la date du jugement de culpabilité, à moins que la personne ait obtenu le pardon pour l’un ou l’autre de ces actes criminels;
7°  toute personne qui est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil d’une municipalité en vertu de l’un des articles 301 et 303 à 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
N’est pas visé au paragraphe 4° du premier alinéa le contrat qui a pour objet, soit la nomination de la personne à un poste de fonctionnaire ou d’employé, soit la fourniture de services offerts de façon générale par la municipalité, soit la vente ou la location, à des conditions non préférentielles, d’un immeuble. N’est pas non plus visé à ce paragraphe le contrat auquel la municipalité est devenue partie en succédant aux droits et aux obligations d’un autre organisme municipal, lorsque le lien du fonctionnaire ou employé avec ce contrat existait avant cette succession et n’entraînait alors aucune inhabilité.
L’inhabilité à une charge de fonctionnaire ou d’employé prévue au paragraphe 5° ou 6° du premier alinéa n’existe que si l’infraction a un lien avec cette charge.
C.M. 1916, a. 227; 1919, c. 83, a. 1; 1919-20, c. 82, a. 1; 1921, c. 105, a. 1; 1925, c. 84, a. 2; 1928, c. 94, a. 12; 1933, c. 119, a. 1; 1934, c. 82, a. 1; 1934, c. 83, a. 1; 1938, c. 103, a. 4; 1941, c. 69, a. 6; 1949, c. 71, a. 2; 1952-53, c. 23, a. 1; 1952-53, c. 29, a. 20; 1963 (1re sess.), c. 65, a. 2; 1968, c. 9, a. 90; 1968, c. 86, a. 8; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 36, a. 13; 1986, c. 95, a. 83; 1987, c. 57, a. 747; 1990, c. 4, a. 246; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 19, a. 6; 2002, c. 37, a. 97.
269. Les personnes suivantes ne peuvent être nommées à une charge de fonctionnaire ou d’employé de la municipalité, ni l’occuper:
1°  les membres du Conseil privé;
2°  les juges recevant des émoluments du gouvernement du Canada ou du Québec, ou de la municipalité;
3°  le ministre des Affaires municipales et de la Métropole et les membres de la Commission municipale du Québec et de la Société d’habitation du Québec;
4°  quiconque a, directement ou indirectement, par lui-même ou par son associé, un contrat avec la municipalité;
5°  toute personne déclarée coupable de trahison ou d’un acte punissable en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou de la Législature du Québec, d’un an d’emprisonnement ou plus.
Cette inhabilité subsiste durant cinq années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant cinq années de la date de cette condamnation, à moins que la personne ait obtenu un pardon;
6°  toute personne déclarée coupable d’un acte criminel punissable de cinq ans d’emprisonnement ou plus après avoir été antérieurement trouvée coupable de deux actes criminels ainsi punissables; cette inhabilité subsiste durant 20 années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant 20 années de la date du jugement de culpabilité, à moins que la personne ait obtenu le pardon pour l’un ou l’autre de ces actes criminels;
7°  toute personne qui est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil d’une municipalité en vertu de l’un des articles 301 et 303 à 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
N’est pas visé au paragraphe 4° du premier alinéa le contrat qui a pour objet, soit la nomination de la personne à un poste de fonctionnaire ou d’employé, soit la fourniture de services offerts de façon générale par la municipalité, soit la vente ou la location, à des conditions non préférentielles, d’un immeuble.
L’inhabilité à une charge de fonctionnaire ou d’employé prévue au paragraphe 5° ou 6° du premier alinéa n’existe que si l’infraction a un lien avec cette charge.
C.M. 1916, a. 227; 1919, c. 83, a. 1; 1919-20, c. 82, a. 1; 1921, c. 105, a. 1; 1925, c. 84, a. 2; 1928, c. 94, a. 12; 1933, c. 119, a. 1; 1934, c. 82, a. 1; 1934, c. 83, a. 1; 1938, c. 103, a. 4; 1941, c. 69, a. 6; 1949, c. 71, a. 2; 1952-53, c. 23, a. 1; 1952-53, c. 29, a. 20; 1963 (1re sess.), c. 65, a. 2; 1968, c. 9, a. 90; 1968, c. 86, a. 8; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 36, a. 13; 1986, c. 95, a. 83; 1987, c. 57, a. 747; 1990, c. 4, a. 246; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 19, a. 6.
269. Les personnes suivantes ne peuvent être nommées à une charge de fonctionnaire ou d’employé de la municipalité, ni l’occuper:
1°  les membres du Conseil privé;
2°  les juges recevant des émoluments du gouvernement du Canada ou du Québec, ou de la municipalité;
3°  le ministre des Affaires municipales et de la Métropole et les membres de la Commission municipale du Québec et de la Société d’habitation du Québec;
4°  quiconque a, directement ou indirectement, par lui-même ou par son associé, un contrat avec la municipalité autre que son contrat de fonctionnaire ou d’employé.
Le mot «contrat» employé dans le présent paragraphe ne s’étend pas au bail ni à la vente ou à l’achat de terrains, ni à une convention se rapportant à l’un de ces actes;
5°  toute personne déclarée coupable de trahison ou d’un acte punissable en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou de la Législature du Québec, d’un an d’emprisonnement ou plus.
Cette inhabilité subsiste durant cinq années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant cinq années de la date de cette condamnation, à moins que la personne ait obtenu un pardon;
6°  toute personne déclarée coupable d’un acte criminel punissable de cinq ans d’emprisonnement ou plus après avoir été antérieurement trouvée coupable de deux actes criminels ainsi punissables; cette inhabilité subsiste durant 20 années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant 20 années de la date du jugement de culpabilité, à moins que la personne ait obtenu le pardon pour l’un ou l’autre de ces actes criminels;
7°  toute personne qui est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil d’une municipalité en vertu de l’un des articles 301 et 303 à 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
L’inhabilité à une charge de fonctionnaire ou d’employé prévue au paragraphe 5° ou 6° du premier alinéa n’existe que si l’infraction a un lien avec cette charge.
C.M. 1916, a. 227; 1919, c. 83, a. 1; 1919-20, c. 82, a. 1; 1921, c. 105, a. 1; 1925, c. 84, a. 2; 1928, c. 94, a. 12; 1933, c. 119, a. 1; 1934, c. 82, a. 1; 1934, c. 83, a. 1; 1938, c. 103, a. 4; 1941, c. 69, a. 6; 1949, c. 71, a. 2; 1952-53, c. 23, a. 1; 1952-53, c. 29, a. 20; 1963 (1re sess.), c. 65, a. 2; 1968, c. 9, a. 90; 1968, c. 86, a. 8; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 36, a. 13; 1986, c. 95, a. 83; 1987, c. 57, a. 747; 1990, c. 4, a. 246; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13.
269. Les personnes suivantes ne peuvent être nommées à une charge de fonctionnaire ou d’employé de la municipalité, ni l’occuper:
1°  les membres du Conseil privé;
2°  les juges recevant des émoluments du gouvernement du Canada ou du Québec, ou de la municipalité;
3°  le ministre des Affaires municipales et les membres de la Commission municipale du Québec et de la Société d’habitation du Québec;
4°  quiconque a, directement ou indirectement, par lui-même ou par son associé, un contrat avec la municipalité autre que son contrat de fonctionnaire ou d’employé.
Le mot «contrat» employé dans le présent paragraphe ne s’étend pas au bail ni à la vente ou à l’achat de terrains, ni à une convention se rapportant à l’un de ces actes;
5°  toute personne déclarée coupable de trahison ou d’un acte punissable en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou de la Législature du Québec, d’un an d’emprisonnement ou plus.
Cette inhabilité subsiste durant cinq années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant cinq années de la date de cette condamnation, à moins que la personne ait obtenu un pardon;
6°  toute personne déclarée coupable d’un acte criminel punissable de cinq ans d’emprisonnement ou plus après avoir été antérieurement trouvée coupable de deux actes criminels ainsi punissables; cette inhabilité subsiste durant 20 années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant 20 années de la date du jugement de culpabilité, à moins que la personne ait obtenu le pardon pour l’un ou l’autre de ces actes criminels;
7°  toute personne qui est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil d’une municipalité en vertu de l’un des articles 301 et 303 à 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
L’inhabilité à une charge de fonctionnaire ou d’employé prévue au paragraphe 5° ou 6° du premier alinéa n’existe que si l’infraction a un lien avec cette charge.
C.M. 1916, a. 227; 1919, c. 83, a. 1; 1919-20, c. 82, a. 1; 1921, c. 105, a. 1; 1925, c. 84, a. 2; 1928, c. 94, a. 12; 1933, c. 119, a. 1; 1934, c. 82, a. 1; 1934, c. 83, a. 1; 1938, c. 103, a. 4; 1941, c. 69, a. 6; 1949, c. 71, a. 2; 1952-53, c. 23, a. 1; 1952-53, c. 29, a. 20; 1963 (1re sess.), c. 65, a. 2; 1968, c. 9, a. 90; 1968, c. 86, a. 8; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 36, a. 13; 1986, c. 95, a. 83; 1987, c. 57, a. 747; 1990, c. 4, a. 246; 1996, c. 2, a. 455.
269. Les personnes suivantes ne peuvent être nommées à une charge de fonctionnaire ou d’employé de la corporation, ni l’occuper:
1°  les membres du Conseil privé;
2°  les juges recevant des émoluments du gouvernement du Canada ou du Québec, ou de la municipalité;
3°  le ministre des Affaires municipales et les membres de la Commission municipale du Québec et de la Société d’habitation du Québec;
4°  quiconque a, directement ou indirectement, par lui-même ou par son associé, un contrat avec la corporation autre que son contrat de fonctionnaire ou d’employé.
Le mot «contrat» employé dans le présent paragraphe ne s’étend pas au bail ni à la vente ou à l’achat de terrains, ni à une convention se rapportant à l’un de ces actes;
5°  toute personne déclarée coupable de trahison ou d’un acte punissable en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou de la Législature du Québec, d’un an d’emprisonnement ou plus.
Cette inhabilité subsiste durant cinq années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant cinq années de la date de cette condamnation, à moins que la personne ait obtenu un pardon;
6°  toute personne déclarée coupable d’un acte criminel punissable de cinq ans d’emprisonnement ou plus après avoir été antérieurement trouvée coupable de deux actes criminels ainsi punissables; cette inhabilité subsiste durant 20 années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant vingt années de la date du jugement de culpabilité, à moins que la personne ait obtenu le pardon pour l’un ou l’autre de ces actes criminels;
7°  toute personne qui est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil d’une municipalité en vertu de l’un des articles 301 et 303 à 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
L’inhabilité à une charge de fonctionnaire ou d’employé prévue au paragraphe 5° ou 6° du premier alinéa n’existe que si l’infraction a un lien avec cette charge.
C.M. 1916, a. 227; 1919, c. 83, a. 1; 1919-20, c. 82, a. 1; 1921, c. 105, a. 1; 1925, c. 84, a. 2; 1928, c. 94, a. 12; 1933, c. 119, a. 1; 1934, c. 82, a. 1; 1934, c. 83, a. 1; 1938, c. 103, a. 4; 1941, c. 69, a. 6; 1949, c. 71, a. 2; 1952-53, c. 23, a. 1; 1952-53, c. 29, a. 20; 1963 (1re sess.), c. 65, a. 2; 1968, c. 9, a. 90; 1968, c. 86, a. 8; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 36, a. 13; 1986, c. 95, a. 83; 1987, c. 57, a. 747; 1990, c. 4, a. 246.
269. Les personnes suivantes ne peuvent être nommées à une charge de fonctionnaire ou d’employé de la corporation, ni l’occuper:
1°  les membres du Conseil privé;
2°  les juges recevant des émoluments du gouvernement du Canada ou du Québec, ou de la municipalité;
3°  le ministre des Affaires municipales et les membres de la Commission municipale du Québec et de la Société d’habitation du Québec;
4°  quiconque a, directement ou indirectement, par lui-même ou par son associé, un contrat avec la corporation autre que son contrat de fonctionnaire ou d’employé.
Le mot «contrat» employé dans le présent paragraphe ne s’étend pas au bail ni à la vente ou à l’achat de terrains, ni à une convention se rapportant à l’un de ces actes;
5°  toute personne trouvée coupable de trahison ou d’un acte punissable en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou de la Législature du Québec, d’un an d’emprisonnement ou plus.
Cette inhabilité subsiste durant cinq années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant cinq années de la date de cette condamnation, à moins que la personne ait obtenu un pardon;
6°  toute personne trouvée coupable d’un acte criminel punissable de cinq ans d’emprisonnement ou plus après avoir été antérieurement trouvée coupable de deux actes criminels ainsi punissables; cette inhabilité subsiste durant 20 années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant vingt années de la date du jugement de culpabilité, à moins que la personne ait obtenu le pardon pour l’un ou l’autre de ces actes criminels;
7°  toute personne qui est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil d’une municipalité en vertu de l’un des articles 301 et 303 à 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
L’inhabilité à une charge de fonctionnaire ou d’employé prévue au paragraphe 5° ou 6° du premier alinéa n’existe que si l’infraction a un lien avec cette charge.
C.M. 1916, a. 227; 1919, c. 83, a. 1; 1919-20, c. 82, a. 1; 1921, c. 105, a. 1; 1925, c. 84, a. 2; 1928, c. 94, a. 12; 1933, c. 119, a. 1; 1934, c. 82, a. 1; 1934, c. 83, a. 1; 1938, c. 103, a. 4; 1941, c. 69, a. 6; 1949, c. 71, a. 2; 1952-53, c. 23, a. 1; 1952-53, c. 29, a. 20; 1963 (1re sess.), c. 65, a. 2; 1968, c. 9, a. 90; 1968, c. 86, a. 8; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 36, a. 13; 1986, c. 95, a. 83; 1987, c. 57, a. 747.
269. Les personnes suivantes ne peuvent être mises en candidature, élues ou nommées à une charge de membre du conseil ou de fonctionnaire ou employé de la municipalité, ni occuper cette charge:
1°  les membres du Conseil privé;
2°  les juges recevant des émoluments du gouvernement du Canada ou du Québec, ou de la municipalité;
3°  le ministre des Affaires municipales et les membres de la Commission municipale du Québec et de la Société d’habitation du Québec;
4°  quiconque a, directement ou indirectement, par lui-même ou par son associé, un contrat avec la corporation.
Toutefois, un actionnaire dans une compagnie légalement constituée qui a un contrat ou une convention avec la corporation, ou qui en reçoit une subvention ou un octroi, n’est pas inhabile à agir comme membre du conseil; mais il est censé intéressé, s’il s’agit de débattre en conseil ou dans un comité quelque mesure concernant cette compagnie.
Le mot «contrat» employé dans le présent paragraphe ne s’étend pas au bail ni à la vente ou à l’achat de terrains, ni à une convention se rapportant à l’un de ces actes;
5°  toute personne trouvée coupable de trahison ou d’un acte punissable en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou de la Législature du Québec, d’un an d’emprisonnement ou plus.
Cette inhabilité subsiste durant cinq années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant cinq années de la date de cette condamnation, à moins que la personne ait obtenu un pardon;
6°  toute personne trouvée coupable d’un acte criminel punissable de cinq ans d’emprisonnement ou plus après avoir été antérieurement trouvée coupable de deux actes criminels ainsi punissables; cette inhabilité subsiste durant 20 années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant vingt années de la date du jugement de culpabilité, à moins que la personne ait obtenu le pardon pour l’un ou l’autre de ces actes criminels;
7°  lorsqu’il s’agit des charges de maire ou de conseiller, les personnes qui sont responsables des deniers de la corporation, ou qui sont cautions en faveur de la corporation, ou qui reçoivent des deniers ou autres considérations de la corporation pour leurs services autrement qu’en vertu d’une disposition législative, sauf, dans ce dernier cas, si ces deniers ou autres considérations sont reçues en rémunération de services pour des travaux aux chemins municipaux et aussi, quiconque préside de fait une élection de maire ou de conseiller.
L’inhabilité à une charge de fonctionnaire ou d’employé prévue au paragraphe 5° ou 6° du premier alinéa n’existe que si l’infraction a un lien avec cette charge.
C.M. 1916, a. 227; 1919, c. 83, a. 1; 1919-20, c. 82, a. 1; 1921, c. 105, a. 1; 1925, c. 84, a. 2; 1928, c. 94, a. 12; 1933, c. 119, a. 1; 1934, c. 82, a. 1; 1934, c. 83, a. 1; 1938, c. 103, a. 4; 1941, c. 69, a. 6; 1949, c. 71, a. 2; 1952-53, c. 23, a. 1; 1952-53, c. 29, a. 20; 1963 (1re sess.), c. 65, a. 2; 1968, c. 9, a. 90; 1968, c. 86, a. 8; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 36, a. 13; 1986, c. 95, a. 83.
269. Les personnes suivantes ne peuvent être mises en candidature, élues ou nommées à une charge de membre du conseil ou de fonctionnaire ou employé de la municipalité, ni occuper cette charge:
1°  les membres du Conseil privé;
2°  les juges recevant des émoluments du gouvernement du Canada ou du Québec, ou de la municipalité;
3°  le ministre des Affaires municipales et les membres de la Commission municipale du Québec et de la Société d’habitation du Québec;
4°  quiconque a, directement ou indirectement, par lui-même ou par son associé, un contrat avec la corporation.
Toutefois, un actionnaire dans une compagnie légalement constituée qui a un contrat ou une convention avec la corporation, ou qui en reçoit une subvention ou un octroi, n’est pas inhabile à agir comme membre du conseil; mais il est censé intéressé, s’il s’agit de débattre en conseil ou dans un comité quelque mesure concernant cette compagnie.
Le mot «contrat» employé dans le présent paragraphe ne s’étend pas au bail ni à la vente ou à l’achat de terrains, ni à une convention se rapportant à l’un de ces actes;
5°  toute personne trouvée coupable de trahison ou d’un acte punissable en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou de la Législature du Québec, d’un an d’emprisonnement ou plus.
Cette inhabilité subsiste durant cinq années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant cinq années de la date de cette condamnation;
6°  toute personne trouvée coupable d’un acte criminel punissable de cinq ans d’emprisonnement ou plus après avoir été antérieurement trouvée coupable de deux actes criminels ainsi punissables; cette inhabilité subsiste durant 20 années après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence et, s’il y a condamnation à une amende seulement ou si la sentence est suspendue, durant vingt années de la date du jugement de culpabilité;
7°  lorsqu’il s’agit des charges de maire ou de conseiller, les personnes qui sont responsables des deniers de la corporation, ou qui sont cautions en faveur de la corporation, ou qui reçoivent des deniers ou autres considérations de la corporation pour leurs services autrement qu’en vertu d’une disposition législative, sauf, dans ce dernier cas, si ces deniers ou autres considérations sont reçues en rémunération de services pour des travaux aux chemins municipaux et aussi, quiconque préside de fait une élection de maire ou de conseiller.
C.M. 1916, a. 227; 1919, c. 83, a. 1; 1919-20, c. 82, a. 1; 1921, c. 105, a. 1; 1925, c. 84, a. 2; 1928, c. 94, a. 12; 1933, c. 119, a. 1; 1934, c. 82, a. 1; 1934, c. 83, a. 1; 1938, c. 103, a. 4; 1941, c. 69, a. 6; 1949, c. 71, a. 2; 1952-53, c. 23, a. 1; 1952-53, c. 29, a. 20; 1963 (1re sess.), c. 65, a. 2; 1968, c. 9, a. 90; 1968, c. 86, a. 8; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 36, a. 13.