C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
268. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 226; 1941, c. 69, a. 5; 1968, c. 86, a. 7; 1969, c. 82, a. 4; 1975, c. 82, a. 13; 1982, c. 2, a. 9; 1987, c. 57, a. 746.
268. Toute personne physique, majeure, possédant la citoyenneté canadienne et qui n’est frappée d’aucune incapacité légale peut être mise en candidature, élue ou nommée maire ou conseiller d’une municipalité:
a)  si elle ou son conjoint est inscrit au rôle d’évaluation dans la municipalité comme locataire et si elle est domiciliée dans cette municipalité depuis au moins 24 mois avant la date de la mise en nomination ou de la nomination par le conseil ou par le ministre des Affaires municipales, ou
b)  si elle réside dans la municipalité et si elle ou son conjoint est inscrit au rôle d’évaluation dans cette municipalité comme propriétaire depuis au moins 24 mois avant la date de la mise en nomination ou de la nomination par le conseil ou par le ministre des Affaires municipales.
Nul ne peut, simultanément, être membre de plus d’un conseil municipal.
Une personne élue légalement membre du conseil d’une municipalité de village ou de campagne selon les dispositions en vigueur avant le 27 juin 1975 et dont la durée de domicile, de résidence ou d’inscription au rôle d’évaluation qui la qualifiait s’est écoulée dans une municipalité contiguë à celle où elle a été élue, conserve sa charge jusqu’à la fin du terme pour lequel elle a été élue, sous réserve des autres dispositions de la loi.
C.M. 1916, a. 226; 1941, c. 69, a. 5; 1968, c. 86, a. 7; 1969, c. 82, a. 4; 1975, c. 82, a. 13; 1982, c. 2, a. 9.