C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
250. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 208; 1990, c. 4, a. 243; 2005, c. 6, a. 214.
250. Les gardiens d’enclos publics sont tenus de fournir aux animaux mis en fourrière sous leur garde, une nourriture convenable et en quantité suffisante, et de leur donner tous les soins nécessaires.
C.M. 1916, a. 208; 1990, c. 4, a. 243.
250. Les gardiens d’enclos publics sont tenus de fournir aux animaux mis en fourrière sous leur garde, une nourriture convenable et en quantité suffisante, et de leur donner tous les soins nécessaires, sous peine d’une amende n’excédant pas 1 $ pour chaque jour de négligence à le faire, sans préjudice des dommages occasionnés par cette négligence.
Cette amende appartient au propriétaire de l’animal, et n’est recouvrable que par lui.
C.M. 1916, a. 208.