C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
244. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 202; 1927, c. 75, a. 1; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
244. L’inspecteur agraire de l’arrondissement, à la réquisition écrite ou verbale de tout propriétaire ou occupant qui demande la construction, la réparation ou des travaux d’entretien d’une clôture de ligne entre son terrain et celui de son voisin, en vertu de l’article 1002 du Code civil, doit se rendre sur la ligne de tels terrains où, après avoir entendu les parties intéressées, notifiées à cet effet par avis spécial de trois jours, et examiné les travaux à faire, il ordonne à toute partie en défaut, qu’elle soit plaignante ou non, de construire ou réparer sa clôture de ligne, de manière qu’elle soit bonne et solide, dans le délai qu’il détermine. Ce délai doit être le plus court possible.
La sentence doit être par écrit. L’original est déposé dans les archives de la municipalité, et toute partie intéressée peut en avoir une copie certifiée par l’inspecteur.
Dans le cas où la clôture de ligne, dont la construction, la réparation ou l’entretien est demandé, sépare des terrains sujets à des droits exercés en commun par plusieurs personnes, et généralement connus sous le nom «d’anse» ou sous celui de «commune», de terrains les longeant et y aboutissant, ou de terrains y aboutissant seulement, l’inspecteur agraire, après avoir visité les lieux et entendu les parties intéressées, peut ordonner, par la sentence qu’il rend, que les travaux demandés en vertu du premier alinéa, seront donnés à faire publiquement, au rabais, après avis public, et répartir le coût de ces travaux entre les intéressés proportionnellement à la part pour laquelle chacun d’eux est responsable.
C.M. 1916, a. 202; 1927, c. 75, a. 1; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60.
244. L’inspecteur agraire de l’arrondissement, à la réquisition écrite ou verbale de tout propriétaire ou occupant qui demande la construction, la réparation ou des travaux d’entretien d’une clôture de ligne entre son terrain et celui de son voisin, en vertu de l’article 505 du Code civil du Bas Canada, doit se rendre sur la ligne de tels terrains où, après avoir entendu les parties intéressées, notifiées à cet effet par avis spécial de trois jours, et examiné les travaux à faire, il ordonne à toute partie en défaut, qu’elle soit plaignante ou non, de construire ou réparer sa clôture de ligne, de manière qu’elle soit bonne et solide, dans le délai qu’il détermine. Ce délai doit être le plus court possible.
La sentence doit être par écrit. L’original est déposé dans les archives de la municipalité, et toute partie intéressée peut en avoir une copie certifiée par l’inspecteur.
Dans le cas où la clôture de ligne, dont la construction, la réparation ou l’entretien est demandé, sépare des terrains sujets à des droits exercés en commun par plusieurs personnes, et généralement connus sous le nom «d’anse» ou sous celui de «commune», de terrains les longeant et y aboutissant, ou de terrains y aboutissant seulement, l’inspecteur agraire, après avoir visité les lieux et entendu les parties intéressées, peut ordonner, par la sentence qu’il rend, que les travaux demandés en vertu du premier alinéa, seront donnés à faire publiquement, au rabais, après avis public, et répartir le coût de ces travaux entre les intéressés proportionnellement à la part pour laquelle chacun d’eux est responsable.
C.M. 1916, a. 202; 1927, c. 75, a. 1; 1996, c. 2, a. 455.
244. L’inspecteur agraire de l’arrondissement, à la réquisition écrite ou verbale de tout propriétaire ou occupant qui demande la construction, la réparation ou des travaux d’entretien d’une clôture de ligne entre son terrain et celui de son voisin, en vertu de l’article 505 du Code civil du Bas Canada, doit se rendre sur la ligne de tels terrains où, après avoir entendu les parties intéressées, notifiées à cet effet par avis spécial de trois jours, et examiné les travaux à faire, il ordonne à toute partie en défaut, qu’elle soit plaignante ou non, de construire ou réparer sa clôture de ligne, de manière qu’elle soit bonne et solide, dans le délai qu’il détermine. Ce délai doit être le plus court possible.
La sentence doit être par écrit. L’original est déposé dans les archives de la corporation, et toute partie intéressée peut en avoir une copie certifiée par l’inspecteur.
Dans le cas où la clôture de ligne, dont la construction, la réparation ou l’entretien est demandé, sépare des terrains sujets à des droits exercés en commun par plusieurs personnes, et généralement connus sous le nom «d’anse» ou sous celui de «commune», de terrains les longeant et y aboutissant, ou de terrains y aboutissant seulement, l’inspecteur agraire, après avoir visité les lieux et entendu les parties intéressées, peut ordonner, par la sentence qu’il rend, que les travaux demandés en vertu du premier alinéa, seront donnés à faire publiquement, au rabais, après avis public, et répartir le coût de ces travaux entre les intéressés proportionnellement à la part pour laquelle chacun d’eux est responsable.
C.M. 1916, a. 202; 1927, c. 75, a. 1.