C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
237. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 195; 1984, c. 47, a. 213; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
237. L’inspecteur agraire, à la réquisition écrite ou verbale de tout propriétaire ou occupant d’un terrain cultivé qui demande du découvert à son voisin, en vertu de l’article 986 du Code civil, doit se rendre à l’endroit où tel découvert est requis, après en avoir donné un avis spécial de huit jours par écrit aux parties intéressées.
Après l’examen des lieux, et sur la preuve que tel découvert est nécessaire et a été demandé par un avis spécial écrit et signifié avant le 1er décembre précédent, il enjoint, par une ordonnance écrite, de faire abattre, dans les 30 jours suivants, sur une étendue de 5 m de largeur sur toute la ligne de séparation le long du terrain cultivé, tous les arbrisseaux qui sont de nature à nuire et les arbres s’y trouvant qui projettent de l’ombre sur le terrain cultivé, sauf ceux exceptés par la loi ou conservés pour l’embellissement de la propriété.
C.M. 1916, a. 195; 1984, c. 47, a. 213; 1999, c. 40, a. 60.
237. L’inspecteur agraire, à la réquisition écrite ou verbale de tout propriétaire ou occupant d’un terrain cultivé qui demande du découvert à son voisin, en vertu de l’article 531 du Code civil du Bas Canada, doit se rendre à l’endroit où tel découvert est requis, après en avoir donné un avis spécial de huit jours par écrit aux parties intéressées.
Après l’examen des lieux, et sur la preuve que tel découvert est nécessaire et a été demandé par un avis spécial écrit et signifié avant le 1er décembre précédent, il enjoint, par une ordonnance écrite, de faire abattre, dans les 30 jours suivants, sur une étendue de 5 m de largeur sur toute la ligne de séparation le long du terrain cultivé, tous les arbrisseaux qui sont de nature à nuire et les arbres s’y trouvant qui projettent de l’ombre sur le terrain cultivé, sauf ceux exceptés par la loi ou conservés pour l’embellissement de la propriété.
C.M. 1916, a. 195; 1984, c. 47, a. 213.
237. L’inspecteur agraire, à la réquisition écrite ou verbale de tout propriétaire ou occupant d’un terrain cultivé qui demande du découvert à son voisin, en vertu de l’article 531 du Code civil du Bas-Canada, doit se rendre à l’endroit où tel découvert est requis, après en avoir donné un avis spécial de huit jours par écrit aux parties intéressées.
Après l’examen des lieux, et sur la preuve que tel découvert est nécessaire et a été demandé par un avis spécial écrit et signifié avant le premier décembre précédent, il enjoint, par une ordonnance écrite, de faire abattre, dans les trente jours suivants, sur une étendue de quinze pieds de largeur sur toute la ligne de séparation le long du terrain cultivé, tous les arbrisseaux qui sont de nature à nuire et les arbres s’y trouvant qui projettent de l’ombre sur le terrain cultivé, sauf ceux exceptés par la loi ou conservés pour l’embellissement de la propriété.
C.M. 1916, a. 195.