C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
219. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 178; 1979, c. 72, a. 270; 1996, c. 2, a. 265; 2002, c. 77, a. 39; 2005, c. 6, a. 214.
219. Toute municipalité locale doit nommer:
1°  un inspecteur agraire pour chaque arrondissement champêtre compris dans le territoire de la municipalité;
2°  autant de gardiens d’enclos publics qu’il juge à propos;
3°  un inspecteur pour chaque arrondissement de voirie, ou un inspecteur municipal, sujet, toutefois, à l’application des articles 221 à 223.
C.M. 1916, a. 178; 1979, c. 72, a. 270; 1996, c. 2, a. 265; 2002, c. 77, a. 39.
219. Toute municipalité locale doit nommer, dans le mois de mars, tous les deux ans:
1°  un inspecteur agraire pour chaque arrondissement champêtre compris dans le territoire de la municipalité;
2°  autant de gardiens d’enclos publics qu’il juge à propos;
3°  un inspecteur pour chaque arrondissement de voirie, ou un inspecteur municipal, sujet, toutefois, à l’application des articles 221 à 223.
C.M. 1916, a. 178; 1979, c. 72, a. 270; 1996, c. 2, a. 265.
219. Toute corporation locale doit nommer, dans le mois de mars, tous les deux ans:
1°  un inspecteur agraire pour chaque arrondissement champêtre dans la municipalité;
2°  autant de gardiens d’enclos publics qu’il juge à propos;
3°  un inspecteur pour chaque arrondissement de voirie, ou un inspecteur municipal, sujet, toutefois, à l’application des articles 221 à 223.
C.M. 1916, a. 178; 1979, c. 72, a. 270.