C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
212.1. Le conseil peut, par règlement, ajouter aux pouvoirs et aux obligations du directeur général de la municipalité ceux prévus aux deuxième et troisième alinéas de l’article 113 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), ainsi que ceux prévus aux paragraphes 2° et 5° à 8° de l’article 114.1 de cette loi au lieu de ceux prévus aux paragraphes 2°, 5° et 6° de l’article 212 du présent code.
Dans le cas d’une municipalité locale, le règlement doit être adopté à la majorité absolue.
1996, c. 77, a. 25; 1998, c. 31, a. 36; 2004, c. 20, a. 107; 2021, c. 31, a. 75.
212.1. Le conseil peut, par règlement, ajouter aux pouvoirs et aux obligations du directeur général de la municipalité ceux prévus aux deuxième et troisième alinéas de l’article 113 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), ainsi que ceux prévus aux paragraphes 2° et 5° à 8° de l’article 114.1 de cette loi au lieu de ceux prévus aux paragraphes 2°, 5° et 6° de l’article 212 du présent code.
Le règlement peut prévoir que l’ajout de ces pouvoirs et obligations entraîne l’obligation pour le conseil de nommer une autre personne que le directeur général comme titulaire du poste de secrétaire-trésorier.
Dans le cas d’une municipalité locale, le règlement doit être adopté à la majorité absolue.
1996, c. 77, a. 25; 1998, c. 31, a. 36; 2004, c. 20, a. 107.
212.1. Le conseil peut, par règlement, ajouter aux pouvoirs et aux obligations du secrétaire-trésorier de la municipalité ceux prévus aux deuxième et troisième alinéas de l’article 113 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), ainsi que ceux prévus aux paragraphes 2° et 5° à 8° de l’article 114.1 de cette loi au lieu de ceux prévus aux paragraphes 2°, 5° et 6° de l’article 212 du présent code.
Dans un tel cas, le secrétaire-trésorier est aussi le directeur général de la municipalité.
Dans le cas d’une municipalité locale, le règlement doit être adopté à la majorité absolue.
1996, c. 77, a. 25; 1998, c. 31, a. 36.
212.1. Le conseil peut, par un règlement adopté à la majorité absolue, ajouter aux pouvoirs et aux obligations du secrétaire-trésorier de la municipalité ceux prévus aux deuxième et troisième alinéas de l’article 113 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), ainsi que ceux prévus aux paragraphes 2° et 5° à 8° de l’article 114.1 de cette loi au lieu de ceux prévus aux paragraphes 2°, 5° et 6° de l’article 212 du présent code.
Dans un tel cas, le secrétaire-trésorier est aussi le directeur général de la municipalité.
1996, c. 77, a. 25.