C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
212. Dans l’application des articles 210 et 211, le directeur général exerce notamment les fonctions suivantes:
1°  il assure les communications entre le conseil, le comité administratif et les autres comités, d’une part, et les autres fonctionnaires et employés de la municipalité, d’autre part; à cette fin, il a accès à tous les documents de la municipalité et il peut obliger tout fonctionnaire ou employé à lui fournir tout document ou tout renseignement, sauf si le directeur ou un membre du corps de police doit refuser de communiquer un renseignement conformément à l’article 263.5 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1) ou d’en confirmer l’existence;
2°  il aide le conseil, le comité administratif ou tout autre comité dans la préparation du budget et, le cas échéant, du programme d’immobilisation de la municipalité et des plans, des programmes et des projets destinés à assurer son bon fonctionnement, avec la collaboration des directeurs de services et des autres fonctionnaires ou employés de la municipalité;
3°  il examine les plaintes et les réclamations contre la municipalité;
4°  il étudie les projets de règlements de la municipalité;
5°  il assiste aux séances du conseil, du comité administratif et des autres comités;
6°  il fait rapport au conseil ou au comité administratif sur l’exécution des décisions de celui-ci et notamment sur l’emploi des fonds aux fins pour lesquelles ils ont été votés;
7°  il transmet à la Commission municipale du Québec ou au Protecteur du citoyen, selon le cas, les renseignements portés à son attention susceptibles de démontrer qu’un acte répréhensible, au sens de l’article 4 de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1), a été commis ou est sur le point de l’être, à l’égard de la municipalité.
1983, c. 57, a. 8; 1996, c. 2, a. 455; 2004, c. 20, a. 106; 2021, c. 31, a. 74; 2023, c. 20, a. 104.
212. Dans l’application des articles 210 et 211, le directeur général exerce notamment les fonctions suivantes:
1°  il assure les communications entre le conseil, le comité administratif et les autres comités, d’une part, et les autres fonctionnaires et employés de la municipalité, d’autre part; à cette fin, il a accès à tous les documents de la municipalité et il peut obliger tout fonctionnaire ou employé à lui fournir tout document ou tout renseignement, sauf si celui-ci est, de l’avis du directeur du service de police, de nature à révéler le contenu d’un dossier concernant une enquête policière;
2°  il aide le conseil, le comité administratif ou tout autre comité dans la préparation du budget et, le cas échéant, du programme d’immobilisation de la municipalité et des plans, des programmes et des projets destinés à assurer son bon fonctionnement, avec la collaboration des directeurs de services et des autres fonctionnaires ou employés de la municipalité;
3°  il examine les plaintes et les réclamations contre la municipalité;
4°  il étudie les projets de règlements de la municipalité;
5°  il assiste aux séances du conseil, du comité administratif et des autres comités;
6°  il fait rapport au conseil ou au comité administratif sur l’exécution des décisions de celui-ci et notamment sur l’emploi des fonds aux fins pour lesquelles ils ont été votés;
7°  il transmet à la Commission municipale du Québec ou au Protecteur du citoyen, selon le cas, les renseignements portés à son attention susceptibles de démontrer qu’un acte répréhensible, au sens de l’article 4 de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1), a été commis ou est sur le point de l’être, à l’égard de la municipalité.
1983, c. 57, a. 8; 1996, c. 2, a. 455; 2004, c. 20, a. 106; 2021, c. 31, a. 74.
212. Dans l’application des articles 210 et 211, le directeur général exerce notamment les fonctions suivantes:
1°  il assure les communications entre le conseil, le comité administratif et les autres comités, d’une part, et les autres fonctionnaires et employés de la municipalité, d’autre part; à cette fin, il a accès à tous les documents de la municipalité et il peut obliger tout fonctionnaire ou employé à lui fournir tout document ou tout renseignement, sauf si celui-ci est, de l’avis du directeur du service de police, de nature à révéler le contenu d’un dossier concernant une enquête policière;
2°  il aide le conseil, le comité administratif ou tout autre comité dans la préparation du budget et, le cas échéant, du programme d’immobilisation de la municipalité et des plans, des programmes et des projets destinés à assurer son bon fonctionnement, avec la collaboration des directeurs de services et des autres fonctionnaires ou employés de la municipalité;
3°  il examine les plaintes et les réclamations contre la municipalité;
4°  il étudie les projets de règlements de la municipalité;
5°  il assiste aux séances du conseil, du comité administratif et des autres comités;
6°  il fait rapport au conseil ou au comité administratif sur l’exécution des décisions de celui-ci et notamment sur l’emploi des fonds aux fins pour lesquelles ils ont été votés.
1983, c. 57, a. 8; 1996, c. 2, a. 455; 2004, c. 20, a. 106.
212. Dans l’application des articles 210 et 211, le secrétaire-trésorier exerce notamment les fonctions suivantes:
1°  il assure les communications entre le conseil, le comité administratif et les autres comités, d’une part, et les autres fonctionnaires et employés de la municipalité, d’autre part; à cette fin, il a accès à tous les documents de la municipalité et il peut obliger tout fonctionnaire ou employé à lui fournir tout document ou tout renseignement, sauf si celui-ci est, de l’avis du directeur du service de police, de nature à révéler le contenu d’un dossier concernant une enquête policière;
2°  il aide le conseil, le comité administratif ou tout autre comité dans la préparation du budget et, le cas échéant, du programme d’immobilisation de la municipalité et des plans, des programmes et des projets destinés à assurer son bon fonctionnement, avec la collaboration des directeurs de services et des autres fonctionnaires ou employés de la municipalité;
3°  il examine les plaintes et les réclamations contre la municipalité;
4°  il étudie les projets de règlements de la municipalité;
5°  il assiste aux séances du conseil, du comité administratif et des autres comités;
6°  il fait rapport au conseil ou au comité administratif sur l’exécution des décisions de celui-ci et notamment sur l’emploi des fonds aux fins pour lesquelles ils ont été votés.
1983, c. 57, a. 8; 1996, c. 2, a. 455.
212. Dans l’application des articles 210 et 211, le secrétaire-trésorier exerce notamment les fonctions suivantes:
1°  il assure les communications entre le conseil, le comité administratif et les autres comités, d’une part, et les autres fonctionnaires et employés de la corporation, d’autre part; à cette fin, il a accès à tous les documents de la corporation et il peut obliger tout fonctionnaire ou employé à lui fournir tout document ou tout renseignement, sauf si celui-ci est, de l’avis du directeur du service de police, de nature à révéler le contenu d’un dossier concernant une enquête policière;
2°  il aide le conseil, le comité administratif ou tout autre comité dans la préparation du budget et, le cas échéant, du programme d’immobilisation de la corporation et des plans, des programmes et des projets destinés à assurer son bon fonctionnement, avec la collaboration des directeurs de services et des autres fonctionnaires ou employés de la corporation;
3°  il examine les plaintes et les réclamations contre la corporation;
4°  il étudie les projets de règlements de la corporation;
5°  il assiste aux séances du conseil, du comité administratif et des autres comités;
6°  il fait rapport au conseil ou au comité administratif sur l’exécution des décisions de celui-ci et notamment sur l’emploi des fonds aux fins pour lesquelles ils ont été votés.
1983, c. 57, a. 8.