C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
207. Le greffier-trésorier doit tenir un répertoire dans lequel il indique sommairement et par ordre de date tous les rapports, procès-verbaux, actes d’accord, actes de répartition, rôles d’évaluation, rôles de perception, jugements, ordonnances d’une personne désignée en vertu de l’article 35 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), cartes, plans, états, avis, lettres, papiers et documents quelconques qui sont en sa possession durant l’exercice de sa charge.
C.M. 1916, a. 169; 2005, c. 6, a. 203; 2021, c. 31, a. 132.
207. Le secrétaire-trésorier doit tenir un répertoire dans lequel il indique sommairement et par ordre de date tous les rapports, procès-verbaux, actes d’accord, actes de répartition, rôles d’évaluation, rôles de perception, jugements, ordonnances d’une personne désignée en vertu de l’article 35 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), cartes, plans, états, avis, lettres, papiers et documents quelconques qui sont en sa possession durant l’exercice de sa charge.
C.M. 1916, a. 169; 2005, c. 6, a. 203.
207. Le secrétaire-trésorier doit tenir un répertoire dans lequel il indique sommairement et par ordre de date tous les rapports, procès-verbaux, actes d’accord, actes de répartition, rôles d’évaluation, rôles de perception, jugements, cartes, plans, états, avis, lettres, papiers et documents quelconques qui sont en sa possession durant l’exercice de sa charge.
C.M. 1916, a. 169.