C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
205. Nul greffier-trésorier ne peut, sous peine d’une amende de 20 $ pour chaque infraction:
1°  donner aux contribuables ou autres personnes endettées envers la municipalité pour taxes municipales ou autres dettes, des quittances sans avoir reçu et touché en espèces ou en valeur légale le montant mentionné dans telles quittances;
2°  prêter, directement ou indirectement, par lui-même ou par d’autres personnes, aux contribuables ou à toute autre personne, des deniers reçus en paiement des taxes municipales ou appartenant à la municipalité.
C.M. 1916, a. 167; 1996, c. 2, a. 455; 2021, c. 31, a. 132.
205. Nul secrétaire-trésorier ne peut, sous peine d’une amende de 20 $ pour chaque infraction:
1°  donner aux contribuables ou autres personnes endettées envers la municipalité pour taxes municipales ou autres dettes, des quittances sans avoir reçu et touché en espèces ou en valeur légale le montant mentionné dans telles quittances;
2°  prêter, directement ou indirectement, par lui-même ou par d’autres personnes, aux contribuables ou à toute autre personne, des deniers reçus en paiement des taxes municipales ou appartenant à la municipalité.
C.M. 1916, a. 167; 1996, c. 2, a. 455.
205. Nul secrétaire-trésorier ne peut, sous peine d’une amende de 20 $ pour chaque infraction:
1°  donner aux contribuables ou autres personnes endettées envers la corporation pour taxes municipales ou autres dettes, des quittances sans avoir reçu et touché en espèces ou en valeur légale le montant mentionné dans telles quittances;
2°  prêter, directement ou indirectement, par lui-même ou par d’autres personnes, aux contribuables ou à toute autre personne, des deniers reçus en paiement des taxes municipales ou appartenant à la corporation.
C.M. 1916, a. 167.