C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
186. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 152; 1928, c. 94, a. 5; 1929, c. 88, a. 5; 1953-54, c. 46, a. 1; 1992, c. 57, a. 482; 1995, c. 34, a. 33.
186. Le cautionnement par nantissement consiste dans le dépôt d’une somme de deniers, ou d’obligations (debentures) approuvées par le conseil et jusqu’à concurrence du montant requis. Ce dépôt doit être fait entre les mains du ministre des Finances; le secrétaire-trésorier ou toute caution pour lui peut faire ce dépôt et ce dépôt ne peut être retiré sans l’autorisation du ministre des Affaires municipales.
Le cautionnement par police de garantie consiste dans une police de garantie, émise par une compagnie constituée en corporation et autorisée à fournir cette garantie au Québec.
Le cautionnement hypothécaire consiste dans une constitution d’hypothèque dûment enregistrée consentie, jusqu’à concurrence du montant requis, par le secrétaire-trésorier ou par toute caution pour lui, en faveur de la corporation sur des biens-fonds d’une valeur inscrite au rôle d’évaluation au moins égale au montant du cautionnement, déduction faite du montant de toutes créances prioritaires dues et de toutes hypothèques inscrites sur tels biens-fonds.
Le montant de ces divers cautionnements est déterminé par le conseil, mais ne doit, dans aucun cas, être inférieur à 2 000 $.
C.M. 1916, a. 152; 1928, c. 94, a. 5; 1929, c. 88, a. 5; 1953-54, c. 46, a. 1; 1992, c. 57, a. 482.
186. Le cautionnement par nantissement consiste dans le dépôt d’une somme de deniers, ou d’obligations (debentures) approuvées par le conseil et jusqu’à concurrence du montant requis. Ce dépôt doit être fait entre les mains du ministre des Finances; le secrétaire-trésorier ou toute caution pour lui peut faire ce dépôt et ce dépôt ne peut être retiré sans l’autorisation du ministre des Affaires municipales.
Le cautionnement par police de garantie consiste dans une police de garantie, émise par une compagnie constituée en corporation et autorisée à fournir cette garantie au Québec.
Le cautionnement hypothécaire consiste dans une constitution d’hypothèque dûment enregistrée consentie, jusqu’à concurrence du montant requis, par le secrétaire-trésorier ou par toute caution pour lui, en faveur de la corporation sur des biens-fonds d’une valeur inscrite au rôle d’évaluation au moins égale au montant du cautionnement, déduction faite de tous privilèges et hypothèques enregistrés sur tels biens-fonds.
Le montant de ces divers cautionnements est déterminé par le conseil, mais ne doit, dans aucun cas, être inférieur à 2 000 $.
C.M. 1916, a. 152; 1928, c. 94, a. 5; 1929, c. 88, a. 5; 1953-54, c. 46, a. 1.