C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
181. (Abrogé).
1968, c. 85, a. 1; 1969, c. 82, a. 3; 1983, c. 57, a. 6; 1985, c. 27, a. 44; 1986, c. 32, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 455; 2000, c. 54, a. 7.
181. La résolution destituant le secrétaire-trésorier, le suspendant sans traitement ou réduisant son traitement doit lui être signifiée en lui en remettant copie en mains propres. Le secrétaire-trésorier qui a été en fonction pendant au moins 12 mois consécutifs peut interjeter appel d’une telle décision à la Commission municipale du Québec qui décide en dernier ressort, après enquête.
Cet appel doit être formé dans les 15 jours qui suivent le moment où la décision du conseil de la municipalité a été signifiée.
Si l’appel est maintenu, la Commission peut aussi ordonner à la municipalité de payer à l’appelant une somme d’argent qu’elle détermine pour l’indemniser des dépenses qu’il a faites pour cet appel. L’ordonnance à cette fin est homologuée, sur requête de l’appelant, par le tribunal de juridiction civile compétent. L’appelant peut ensuite exécuter le jugement contre la municipalité.
Lorsque la conduite du secrétaire-trésorier a été examinée par la Commission lors d’une enquête visée au paragraphe 1 de l’article 22 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35), l’appel est interjeté à un juge de la Cour du Québec qui décide en dernier ressort. Dans ce cas, l’appel est institué par requête signifiée à la municipalité et à la Commission et déposée au greffe de la Cour du Québec du district judiciaire où l’appelant a son domicile, dans les 15 jours de la signification de la résolution. Dès que la requête lui est signifiée, la Commission transmet à la Cour du Québec la partie de son rapport d’enquête qui porte sur la conduite du secrétaire-trésorier.
Une disposition d’une charte d’une municipalité qui abroge, remplace ou modifie directement ou indirectement l’article 180, en totalité ou en partie, ou qui édicte un article 181, n’exclut pas l’application du présent article.
1968, c. 85, a. 1; 1969, c. 82, a. 3; 1983, c. 57, a. 6; 1985, c. 27, a. 44; 1986, c. 32, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 455.
181. La résolution destituant le secrétaire-trésorier, le suspendant sans traitement ou réduisant son traitement doit lui être signifiée en lui en remettant copie en mains propres. Le secrétaire-trésorier qui a été en fonction pendant au moins 12 mois consécutifs peut interjeter appel d’une telle décision à la Commission municipale du Québec qui décide en dernier ressort, après enquête.
Cet appel doit être formé dans les 15 jours qui suivent le moment où la décision du conseil de la corporation a été signifiée.
Si l’appel est maintenu, la Commission peut aussi ordonner à la corporation de payer à l’appelant une somme d’argent qu’elle détermine pour l’indemniser des dépenses qu’il a faites pour cet appel. L’ordonnance à cette fin est homologuée, sur requête de l’appelant, par le tribunal de juridiction civile compétent. L’appelant peut ensuite exécuter le jugement contre la corporation.
Lorsque la conduite du secrétaire-trésorier a été examinée par la Commission lors d’une enquête visée au paragraphe 1 de l’article 22 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35), l’appel est interjeté à un juge de la Cour du Québec qui décide en dernier ressort. Dans ce cas, l’appel est institué par requête signifiée à la corporation municipale et à la Commission et déposée au greffe de la Cour du Québec du district judiciaire où l’appelant a son domicile, dans les 15 jours de la signification de la résolution. Dès que la requête lui est signifiée, la Commission transmet à la Cour du Québec la partie de son rapport d’enquête qui porte sur la conduite du secrétaire-trésorier.
Une disposition d’une charte d’une corporation qui abroge, remplace ou modifie directement ou indirectement l’article 180, en totalité ou en partie, ou qui édicte un article 181, n’exclut pas l’application du présent article.
1968, c. 85, a. 1; 1969, c. 82, a. 3; 1983, c. 57, a. 6; 1985, c. 27, a. 44; 1986, c. 32, a. 2; 1988, c. 21, a. 66.
181. La résolution destituant le secrétaire-trésorier, le suspendant sans traitement ou réduisant son traitement doit lui être signifiée en lui en remettant copie en mains propres. Le secrétaire-trésorier qui a été en fonction pendant au moins 12 mois consécutifs peut interjeter appel d’une telle décision à la Commission municipale du Québec qui décide en dernier ressort, après enquête.
Cet appel doit être formé dans les 15 jours qui suivent le moment où la décision du conseil de la corporation a été signifiée.
Si l’appel est maintenu, la Commission peut aussi ordonner à la corporation de payer à l’appelant une somme d’argent qu’elle détermine pour l’indemniser des dépenses qu’il a faites pour cet appel. L’ordonnance à cette fin est homologuée, sur requête de l’appelant, par le tribunal de juridiction civile compétent. L’appelant peut ensuite exécuter le jugement contre la corporation.
Lorsque la conduite du secrétaire-trésorier a été examinée par la Commission lors d’une enquête visée au paragraphe 1 de l’article 22 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35), l’appel est interjeté à un juge de la Cour provinciale qui décide en dernier ressort. Dans ce cas, l’appel est institué par requête signifiée à la corporation municipale et à la Commission et déposée au greffe de la Cour provinciale du district judiciaire où l’appelant a son domicile, dans les 15 jours de la signification de la résolution. Dès que la requête lui est signifiée, la Commission transmet à la Cour provinciale la partie de son rapport d’enquête qui porte sur la conduite du secrétaire-trésorier.
Une disposition d’une charte d’une corporation qui abroge, remplace ou modifie directement ou indirectement l’article 180, en totalité ou en partie, ou qui édicte un article 181, n’exclut pas l’application du présent article.
1968, c. 85, a. 1; 1969, c. 82, a. 3; 1983, c. 57, a. 6; 1985, c. 27, a. 44; 1986, c. 32, a. 2.
181. La résolution destituant le secrétaire-trésorier, le suspendant sans traitement ou réduisant son traitement doit lui être signifiée en lui en remettant copie en mains propres. Le secrétaire-trésorier qui a été en fonction pendant au moins 12 mois consécutifs peut interjeter appel d’une telle décision à la Commission municipale du Québec qui décide en dernier ressort, après enquête.
Cet appel doit être formé dans les 15 jours qui suivent le moment où la décision du conseil de la corporation a été signifiée.
Si l’appel est maintenu, la Commission peut aussi ordonner à la corporation de payer à l’appelant une somme d’argent qu’elle détermine pour l’indemniser des dépenses qu’il a faites pour cet appel. L’ordonnance à cette fin est homologuée, sur requête de l’appelant, par le tribunal de juridiction civile compétent. L’appelant peut ensuite exécuter le jugement contre la corporation.
Lorsque la résolution visée au premier alinéa est adoptée à la suite d’une recommandation faite par la Commission subséquemment à une enquête visée au paragraphe 1 de l’article 22 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35), l’appel est interjeté à un juge de la Cour provinciale, qui décide en dernier ressort. Dans ce cas, l’appel est institué par requête signifiée à la Commission et déposée au greffe de la Cour provinciale du district judiciaire où l’appelant a son domicile, dans les 15 jours qui suivent celui où la résolution est signifiée à la personne destituée. Dès que la requête lui est signifiée, la Commission transmet à la Cour provinciale le dossier relatif à la décision qui fait l’objet de l’appel. Celui-ci ne suspend pas la décision de la Commission à moins que le tribunal n’en décide autrement.
Une disposition d’une charte d’une corporation qui abroge, remplace ou modifie directement ou indirectement l’article 180, en totalité ou en partie, ou qui édicte un article 181, n’exclut pas l’application du présent article.
1968, c. 85, a. 1; 1969, c. 82, a. 3; 1983, c. 57, a. 6; 1985, c. 27, a. 44.
181. La résolution destituant le secrétaire-trésorier, le suspendant sans traitement ou réduisant son traitement doit lui être signifiée en lui en remettant copie en mains propres. Le secrétaire-trésorier qui a été en fonction pendant au moins 12 mois consécutifs peut interjeter appel d’une telle décision à la Commission municipale du Québec qui décide en dernier ressort, après enquête.
Cet appel doit être formé dans les 15 jours qui suivent le moment où la décision du conseil de la corporation a été signifiée.
Si l’appel est maintenu, la Commission peut aussi ordonner à la corporation de payer à l’appelant une somme d’argent qu’elle détermine pour l’indemniser des dépenses qu’il a faites pour cet appel. L’ordonnance à cette fin est homologuée, sur requête de l’appelant, par le tribunal de juridiction civile compétent. L’appelant peut ensuite exécuter le jugement contre la corporation.
Une disposition d’une charte d’une corporation qui abroge, remplace ou modifie directement ou indirectement l’article 180, en totalité ou en partie, ou qui édicte un article 181, n’exclut pas l’application du présent article.
1968, c. 85, a. 1; 1969, c. 82, a. 3; 1983, c. 57, a. 6.