C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
179. Toute municipalité doit avoir un officier préposé à la garde de son bureau et de ses archives. Cet officier est désigné sous le nom de «greffier-trésorier».
C.M. 1916, a. 147; 1988, c. 19, a. 250; 1996, c. 2, a. 455; 2021, c. 31, a. 132.
179. Toute municipalité doit avoir un officier préposé à la garde de son bureau et de ses archives. Cet officier est désigné sous le nom de «secrétaire-trésorier».
C.M. 1916, a. 147; 1988, c. 19, a. 250; 1996, c. 2, a. 455.
179. Toute corporation doit avoir un officier préposé à la garde de son bureau et de ses archives. Cet officier est désigné sous le nom de «secrétaire-trésorier».
C.M. 1916, a. 147; 1988, c. 19, a. 250.
179. Toute corporation doit avoir un officier préposé à la garde de son bureau et de ses archives. Cet officier est désigné sous le nom de «secrétaire-trésorier».
Dans toute municipalité nouvellement organisée, le secrétaire-trésorier doit être nommé par la corporation, dans les 30 jours qui suivent l’entrée en fonction de la majorité des membres du nouveau conseil.
C.M. 1916, a. 147.