C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
177. La municipalité peut poursuivre en reddition de compte tout employé comptable des deniers lui appartenant, lequel est, s’il y a lieu, condamné à rendre compte et à payer le montant dont il est reconnu débiteur, avec intérêt, frais et les frais de justice, et, en outre, à payer des dommages-intérêts, le cas échéant.
C.M. 1916, a. 145 (partie); 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1996, c. 2, a. 455; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
177. La municipalité peut poursuivre en reddition de compte tout employé comptable des deniers lui appartenant, lequel est, s’il y a lieu, condamné à rendre compte et à payer le montant dont il est reconnu débiteur, avec intérêt, frais et dépens, et, en outre, à payer des dommages-intérêts, le cas échéant.
C.M. 1916, a. 145 (partie); 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1996, c. 2, a. 455.
177. La corporation peut poursuivre en reddition de compte tout employé comptable des deniers lui appartenant, lequel est, s’il y a lieu, condamné à rendre compte et à payer le montant dont il est reconnu débiteur, avec intérêt, frais et dépens, et, en outre, à payer des dommages-intérêts, le cas échéant.
C.M. 1916, a. 145 (partie); 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1.