C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
164.1. Dans la mesure où tous les membres du conseil de la municipalité régionale de comté y consentent, peut prendre part, délibérer et voter à une séance du conseil par téléphone ou tout autre moyen de communication pouvant permettre à toutes les personnes qui participent ou assistent à la séance de s’entendre l’une l’autre:
1°  tout membre du conseil de la Municipalité régionale de comté de Caniapiscau, de la Municipalité régionale de comté de Minganie ou de la Municipalité régionale de comté du Golfe-du-Saint-Laurent;
2°  tout représentant de la Municipalité de Rapides-des-Joachims, de la Paroisse de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs ou de la Paroisse de Saint-Antoine-de-l’Isle-aux-Grues au conseil de la municipalité régionale de comté dont il est membre.
Un membre du conseil ne peut se prévaloir de ce droit que si le greffier-trésorier de la municipalité et la personne qui préside la séance sont présents à l’endroit où siège le conseil.
Le procès-verbal de la séance doit mentionner le nom de tout membre du conseil qui y a participé par téléphone ou autre moyen de communication. Il doit être ratifié par le conseil lors de la séance ordinaire suivante.
Tout membre du conseil qui se prévaut du droit prévu au présent article est réputé être présent à la séance.
1999, c. 59, a. 10; 2008, c. 18, a. 43; 2011, c. 33, a. 12; 2021, c. 31, a. 132.
164.1. Dans la mesure où tous les membres du conseil de la municipalité régionale de comté y consentent, peut prendre part, délibérer et voter à une séance du conseil par téléphone ou tout autre moyen de communication pouvant permettre à toutes les personnes qui participent ou assistent à la séance de s’entendre l’une l’autre:
1°  tout membre du conseil de la Municipalité régionale de comté de Caniapiscau, de la Municipalité régionale de comté de Minganie ou de la Municipalité régionale de comté du Golfe-du-Saint-Laurent;
2°  tout représentant de la Municipalité de Rapides-des-Joachims, de la Paroisse de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs ou de la Paroisse de Saint-Antoine-de-l’Isle-aux-Grues au conseil de la municipalité régionale de comté dont il est membre.
Un membre du conseil ne peut se prévaloir de ce droit que si le secrétaire-trésorier de la municipalité et la personne qui préside la séance sont présents à l’endroit où siège le conseil.
Le procès-verbal de la séance doit mentionner le nom de tout membre du conseil qui y a participé par téléphone ou autre moyen de communication. Il doit être ratifié par le conseil lors de la séance ordinaire suivante.
Tout membre du conseil qui se prévaut du droit prévu au présent article est réputé être présent à la séance.
1999, c. 59, a. 10; 2008, c. 18, a. 43; 2011, c. 33, a. 12.
164.1. Dans la mesure où tous les membres y consentent, tout membre du conseil de la Municipalité régionale de comté de Caniapiscau ou de la Municipalité régionale de comté de Minganie peut prendre part, délibérer et voter à une séance du conseil par téléphone ou tout autre moyen de communication pouvant permettre à toutes les personnes qui participent ou assistent à la séance de s’entendre l’une l’autre.
Un membre du conseil ne peut se prévaloir de ce droit que si le secrétaire-trésorier de la municipalité et la personne qui préside la séance sont présents à l’endroit où siège le conseil.
Le procès-verbal de la séance doit mentionner le nom de tout membre du conseil qui y a participé par téléphone ou autre moyen de communication. Il doit être ratifié par le conseil lors de la séance ordinaire suivante.
Tout membre du conseil qui se prévaut du droit prévu au présent article est réputé être présent à la séance.
1999, c. 59, a. 10; 2008, c. 18, a. 43.
164.1. Dans la mesure où tous les membres y consentent, tout membre du conseil de la Municipalité régionale de comté de Caniapiscau peut prendre part, délibérer et voter à une séance du conseil par téléphone ou tout autre moyen de communication pouvant permettre à toutes les personnes qui participent ou assistent à la séance de s’entendre l’une l’autre.
Un membre du conseil ne peut se prévaloir de ce droit que si le secrétaire-trésorier de la municipalité et la personne qui préside la séance sont présents à l’endroit où siège le conseil.
Le procès-verbal de la séance doit mentionner le nom de tout membre du conseil qui y a participé par téléphone ou autre moyen de communication. Il doit être ratifié par le conseil lors de la séance régulière suivante.
Tout membre du conseil qui se prévaut du droit prévu au présent article est réputé être présent à la séance.
1999, c. 59, a. 10.