C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
14.5. (Abrogé).
1985, c. 27, a. 40; 1992, c. 21, a. 135; 1994, c. 33, a. 24; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 40; 2003, c. 19, a. 133; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2019, c. 28, a. 126.
14.5. Sous réserve du deuxième alinéa, les règles d’adjudication des contrats par une municipalité s’appliquent à tout contrat qui doit être accordé à la suite d’une entente prévue à l’article 14.3. Le montant total des dépenses de toutes les parties en vertu du contrat doit être pris en considération aux fins de l’application de ces règles.
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à toute municipalité intéressée, exercer le pouvoir que lui accorde l’article 938.1 pour tout contrat visé au premier alinéa.
1985, c. 27, a. 40; 1992, c. 21, a. 135; 1994, c. 33, a. 24; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 40; 2003, c. 19, a. 133; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
14.5. Sous réserve du deuxième alinéa, les règles d’adjudication des contrats par une municipalité s’appliquent à tout contrat qui doit être accordé à la suite d’une entente prévue à l’article 14.3. Le montant total des dépenses de toutes les parties en vertu du contrat doit être pris en considération aux fins de l’application de ces règles.
Le ministre des Affaires municipales et des Régions peut, dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à toute municipalité intéressée, exercer le pouvoir que lui accorde l’article 938.1 pour tout contrat visé au premier alinéa.
1985, c. 27, a. 40; 1992, c. 21, a. 135; 1994, c. 33, a. 24; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 40; 2003, c. 19, a. 133; 2005, c. 28, a. 196.
14.5. Sous réserve du deuxième alinéa, les règles d’adjudication des contrats par une municipalité s’appliquent à tout contrat qui doit être accordé à la suite d’une entente prévue à l’article 14.3. Le montant total des dépenses de toutes les parties en vertu du contrat doit être pris en considération aux fins de l’application de ces règles.
Le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir peut, dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à toute municipalité intéressée, exercer le pouvoir que lui accorde l’article 938.1 pour tout contrat visé au premier alinéa.
1985, c. 27, a. 40; 1992, c. 21, a. 135; 1994, c. 33, a. 24; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 40; 2003, c. 19, a. 133.
14.5. Les règles d’adjudication des contrats par une municipalité s’appliquent à un achat conjoint auquel elle est partie. Le montant total d’un contrat portant sur un tel achat doit être pris en considération aux fins de l’application de ces règles.
Toutefois, le ministre des Affaires municipales et de la Métropole peut dispenser de l’application de ces règles ou d’une partie d’entre elles les municipalités parties à une entente relative à un achat conjoint avec un établissement public visé dans l’article 7, une commission scolaire ou un établissement d’enseignement.
1985, c. 27, a. 40; 1992, c. 21, a. 135; 1994, c. 33, a. 24; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 40.
14.5. Les règles d’adjudication des contrats par une municipalité s’appliquent à un achat conjoint auquel elle est partie. Le montant total d’un contrat portant sur un tel achat et la somme des populations des municipalités parties à l’entente doivent être pris en considération aux fins de l’application de ces règles.
Toutefois, le ministre des Affaires municipales et de la Métropole peut dispenser de l’application de ces règles ou d’une partie d’entre elles les municipalités parties à une entente relative à un achat conjoint avec un établissement public visé dans l’article 7, une commission scolaire ou un établissement d’enseignement.
1985, c. 27, a. 40; 1992, c. 21, a. 135; 1994, c. 33, a. 24; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13.
14.5. Les règles d’adjudication des contrats par une municipalité s’appliquent à un achat conjoint auquel elle est partie. Le montant total d’un contrat portant sur un tel achat et la somme des populations des municipalités parties à l’entente doivent être pris en considération aux fins de l’application de ces règles.
Toutefois, le ministre des Affaires municipales peut dispenser de l’application de ces règles ou d’une partie d’entre elles les municipalités parties à une entente relative à un achat conjoint avec un établissement public visé dans l’article 7, une commission scolaire ou un établissement d’enseignement.
1985, c. 27, a. 40; 1992, c. 21, a. 135; 1994, c. 33, a. 24; 1996, c. 2, a. 455.
14.5. Les règles d’adjudication des contrats par une corporation municipale s’appliquent à un achat conjoint auquel elle est partie. Le montant total d’un contrat portant sur un tel achat et la somme des populations des municipalités parties à l’entente doivent être pris en considération aux fins de l’application de ces règles.
Toutefois, le ministre des Affaires municipales peut dispenser de l’application de ces règles ou d’une partie d’entre elles les municipalités parties à une entente relative à un achat conjoint avec un établissement public visé dans l’article 7, une commission scolaire ou un établissement d’enseignement.
1985, c. 27, a. 40; 1992, c. 21, a. 135; 1994, c. 33, a. 24.
14.5. Les règles d’adjudication des contrats par une corporation municipale s’appliquent à un achat conjoint auquel elle est partie. Le montant total d’un contrat portant sur un tel achat doit être pris en considération aux fins de l’application de ces règles.
Toutefois, le ministre des Affaires municipales peut dispenser de l’application de ces règles ou d’une partie d’entre elles les municipalités parties à une entente relative à un achat conjoint avec un établissement public visé dans l’article 7, une commission scolaire ou un établissement d’enseignement.
1985, c. 27, a. 40; 1992, c. 21, a. 135.
14.5. Les règles d’adjudication des contrats par une corporation municipale s’appliquent à un achat conjoint auquel elle est partie. Le montant total d’un contrat portant sur un tel achat doit être pris en considération aux fins de l’application de ces règles.
Toutefois, le ministre des Affaires municipales peut dispenser de l’application de ces règles ou d’une partie d’entre elles les municipalités parties à une entente relative à un achat conjoint avec un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5), une commission scolaire ou un établissement d’enseignement.
1985, c. 27, a. 40.