C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
14.18. Toute municipalité à qui a été déléguée une compétence peut, si elle y est autorisée par le délégant et aux conditions qu’il détermine, la subdéléguer, en tout ou en partie, à une personne morale de droit public, à un organisme mentionné dans les articles 6.1 à 14.16 au Centre d’acquisitions gouvernementales ou, selon le cas, au ministre de la Cybersécurité et du Numérique.
1998, c. 31, a. 31; 2005, c. 7, a. 61; 2005, c. 6, a. 201; 2020, c. 2, a. 18; 2021, c. 33, a. 45.
14.18. Toute municipalité à qui a été déléguée une compétence peut, si elle y est autorisée par le délégant et aux conditions qu’il détermine, la subdéléguer, en tout ou en partie, à une personne morale de droit public, à un organisme mentionné dans les articles 6.1 à 14.16 au Centre d’acquisitions gouvernementales ou, selon le cas, à Infrastructures technologiques Québec.
1998, c. 31, a. 31; 2005, c. 7, a. 61; 2005, c. 6, a. 201; 2020, c. 2, a. 18.
14.18. Toute municipalité à qui a été déléguée une compétence peut, si elle y est autorisée par le délégant et aux conditions qu’il détermine, la subdéléguer, en tout ou en partie, à une personne morale de droit public, à un organisme mentionné dans les articles 6.1 à 14.16 ou au Centre de services partagés du Québec.
1998, c. 31, a. 31; 2005, c. 7, a. 61; 2005, c. 6, a. 201.
14.18. Toute municipalité à qui a été déléguée une compétence peut, si elle y est autorisée par le délégant et aux conditions qu’il détermine, la subdéléguer, en tout ou en partie, à une personne morale de droit public, à un organisme mentionné dans les articles 6.1 à 14.17 ou au Centre de services partagés du Québec.
1998, c. 31, a. 31; 2005, c. 7, a. 61.
14.18. Toute municipalité à qui a été déléguée une compétence peut, si elle y est autorisée par le délégant et aux conditions qu’il détermine, la subdéléguer, en tout ou en partie, à une personne morale de droit public, à un organisme mentionné dans les articles 6.1 à 14.17 ou au directeur général des achats.
1998, c. 31, a. 31.